Deuxième chambre civile, 11 juin 2009 — 08-16.804

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité; qu'il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'exerçant à titre libéral une activité de formatrice dans le département de La Réunion, Mme X... était affiliée en cette qualité auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de l'assurance vieillesse ; que Mme X... ne s'étant pas acquittée de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer, après mise en demeure, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2005 ; que Mme X... a fait opposition à cette contrainte devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte et reconnaître à Mme X... le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales instituée par le texte susvisé, le jugement énonce que la loi ayant pour objectif de favoriser le développement économique et d'inciter à la création d'entreprise, il y a lieu de dire que l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a vocation à faire bénéficier de l'exonération des cotisations tout travailleur non salarié non agricole commençant l'exercice d'une activité nouvelle dans le département de La Réunion ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CIPAV

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli l'opposition formée par Madame Marie Flora X... à l'encontre de la contrainte signifiée le 31 août 2007, pour un montant de 723,90 de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2006 et d'avoir annulé ladite contrainte ;

AUX MOTIFS QU' il était incontestable que s'agissant de l'applicabilité de la loi d'orientation pour l'outre-mer il existait un déficit d'information, la présente juridiction étant saisie de nombreux recours de créateurs d'entreprise incités par les dispositions de la loi découvrant deux années plus tard que cette loi ne serait pas applicable à l'ensemble des professions libérales, dont le champ était de plus en plus vaste puisqu'elles regroupaient en leur sein non seulement les professions libérales classiques régies par un ordre mais de nombreuses professions de consultants, conseils en informatique ou autre ou formateurs ; que force était de constater que l'affirmation de la CIPAV selon laquelle les textes excluraient expressément les professions libérales de toutes les exonérations de la loi d'orientation pour l'outre-mer était inexacte, la Cour de Cassation ayant dans un arrêt récent indiqué que les exonérations prévues avaient vocation à s'appliquer à un avocat créant une entreprise libérale dans un département d'outre-mer, en l'espèce la Réunion (Cour de Cassation 2ème Civile 22 novembre 2007 confirmation un arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS du 30 mai 2006) ; que l'exclusion pure et simple des professions libérales n'existait donc pas ; que la combinaison des deux textes L 131-6 et L 756-5 du Code de la Sécurité Sociale ne permettait en aucun cas d'indiquer que les professions libérales avaient été expressément exclues du dispositif ; qu'elle pouvait simplement poser la question d'une rédaction susceptible de se révéler ambiguë s'agissant des seules cotisations vieillesse des professions libérales ; que de cette possible ambiguïté et d'une interprétation en principe stricte du Code de la Sécurité Sociale la CIPAV entenda