Deuxième chambre civile, 25 juin 2009 — 08-18.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Gérard et Jean-Louis Y..., MM. Gilles, Yves et Max Z..., Mme A..., épouse Y..., Mmes Anne-Laure, Blandine et Clotilde Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-21 du code des assurances, ensemble les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conseiller en gestion de patrimoine, a fait souscrire, en 1989, à Germaine B..., née le 27 mai 1917, un contrat d'assurance vie de l'association Gaipare, géré par la société Allianz Vie, aux droits de laquelle vient la société AGF Vie ; que Germaine B..., qui sans héritier réservataire, avait désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses neveux ainsi que les deux filles de M. X..., et avait versé, en mai 1993, une prime complémentaire de 738 117 francs (112 518 euros), est décédée le 31 mai 1996 ; que l'assureur, soutenu en cela par l'association Gaipare, ayant refusé de verser le capital revenant à chacun des bénéficiaires, sans la production préalable du certificat fiscal prévu par l'article 757 du CGI, prétendant que le versement rappelé avait modifié le contrat et supprimé, en conséquence, l'exonération fiscale dont il bénéficiait, comme souscrit avant le 20 novembre 1991, M. X... et ses filles ont fait assigner le 30 juillet 1998 l'association Gaipare et la société AGF Vie en paiement des sommes dues en application du contrat ;
Attendu que pour n'assortir la condamnation de la société AGF Vie à verser, sans autre formalité, les sommes dues aux filles de M. X... en application du contrat que des intérêts dus à compter du 21 octobre 1999 et ne condamner in solidum la société AGF Vie et l'association Gaipare à verser à celles-ci, en réparation de leur préjudice complémentaire, qu'une indemnité équivalente à la différence entre le montant des intérêts qu'elles auraient perçus, si elles avaient réinvesti ces fonds sur leur livret Gaipare dès le 21 octobre 1999 jusqu'au paiement par la société d'assurances, et le montant des intérêts légaux moratoires, l'arrêt énonce que le litige a pour origine l'interprétation divergente de M. X... et de la société d'assurance des articles 292 B de l'annexe II au code général des impôts et 757 B du code général des impôts au regard de l'instruction fiscale du 30 mai 1992 ; qu'en effet, il résultait du nouveau dispositif instauré par l'article 26-1 de la loi de finances rectificative pour 1991 (article 292 A de l'annexe II) que les capitaux décès versés par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 n'étaient pas soumis aux droits de succession, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes, mais que l'administration fiscale, dans son instruction du 30 mai 1992, a institué une limite à ce principe en prévoyant la possibilité de soumettre à imposition au titre de l'article 757 B les primes versées après 70 ans par l'assuré en cas de modification de l'économie du contrat d'assurance après le 20 novembre 1991, comme le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant cette date ; que se conformant à cette instruction fiscale, en raison du montant élevé des primes versées par Germaine B... après le 20 novembre 1991, la société d'assurance, approuvée par l'association Gaipare, a procédé à la déclaration fiscale prévue par l'article 292 B-I de l'annexe II et a exigé de tous les bénéficiaires du contrat litigieux la production du certificat du comptable des impôts n° 2738 avant de se libérer des sommes dues ; que M. X... a contesté cette position, s'agissant d'un contrat à versements libres, et que quelques années plus tard, l'administration fiscale lui donnera elle-même raison, puisqu'elle renoncera le 24 août 2001 aux droits de mutation réclamés à Caroline et Sophie X..., et admettra dans sa nouvelle instruction du 30 avril 2002 que le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut plus être analysé comme une modification substantielle de l'économie du contrat de nature à supprimer son antériorité pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées ; qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la société d'assurance et à l'association Gaipare de ne pas avoir, dès le début du litige, reconnu le bien-fondé de la position de M. X... et d'avoir fait preuve de prudence en acceptant de se conformer à la doctrine de l'administration fiscale ; que cependant, leur persévérance dans l'exigence du formulaire fiscal pour libérer les fonds dus aux filles de ce dernier est devenue fautive, puisque dès le 21 octobre 1999 l'association Gaipare informait ses partenaires de la suppression de la règle en vigueur concernant la déclaration fiscale lorsqu'il y a modification de l'économie des contrats souscrits avant le 21 novembre 1991 ; que leur faute est caractérisée à