Deuxième chambre civile, 25 juin 2009 — 08-15.022

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Nord-Finistère (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations dues par la Caisse régionale de Crédit mutuel de Bretagne (la caisse) ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement relatif aux voyages organisés pour les administrateurs, alors, selon le moyen, que ne constituent pas des avantages en nature les prises en charge de voyages par l'employeur lorsque le salarié ou mandataire est investi d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour valider le redressement pour les voyages organisés pour les administrateurs, que la caisse n'établit pas que ceux-ci n'étaient pas en congé sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces voyages n'étaient pas organisés pour parfaire la connaissance par les administrateurs des structures de l'entreprise afin de leur permettre d'accomplir leur mission d'administration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les voyages litigieux étaient ouverts à l'ensemble des salariés, administrateurs ou non, ainsi qu'à leurs conjoints, et que la caisse ne démontrait pas que les salariés administrateurs étaient en congé lors de ces voyages, de sorte que la preuve n'était pas rapportée que les voyages avaient été organisés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que la prise en charge des frais par l'employeur constituait un avantage en nature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, applicable au litige ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et valider le redressement des cotisations afférentes aux frais de déménagement supportés par certains salariés de la caisse à la suite de leur mutation, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2003, et que le redressement ne portant que sur les années 2001 et 2002, ne peuvent intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié, retient que l'intégralité des dépenses litigieuses doit ainsi être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces dépenses ne pouvaient être regardées comme nécessaires à l'installation des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement des cotisations du chef de la prise en charge des frais professionnels des salariés mutés, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit mutuel de Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'était justifié le redressement du chef des frais professionnels des salariés mutés s'agissant des frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires et rédaction de bail, les frais de commission de location, les frais de carte grise.

AUX MOTIFS QUE se référant à l'arrêté du mois de décembre 2002 et à ses circulaires d'application, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a exclu de l