Deuxième chambre civile, 25 juin 2009 — 08-15.023
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF du Nord-Finistère (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations dues par la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la caisse) ; que celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement relatif aux cotisations afférentes à la rémunération versée aux salariés en contrat de qualification, alors, selon le moyen, que le seuil d'exonération des cotisations sur les rémunérations versées aux salariés en contrat de qualification doit s'apprécier par mois au cours duquel les droits à compléments sont acquis et non par mois au cours duquel ceux-ci sont effectivement versés ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 92-484 du 25 mai 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte de l'article 1er du décret du 25 mai 1992 que la limite d'exonération des cotisations afférentes à l'emploi d'un salarié titulaire d'un contrat de qualification, doit être appréciée à chaque échéance de la paie en comparant le montant de la rémunération avec le produit du nombre d'heures de travail effectuées par la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le redressement opéré sur ces bases par l'URSSAF devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, applicable au litige ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et valider le redressement des cotisations afférentes aux frais de déménagement supportés par certains salariés de la caisse à la suite de leur mutation, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 2003, et que le redressement ne portant que sur les années 2001 et 2002, ne peuvent intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié, retient que l'intégralité des dépenses litigieuses doit ainsi être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces dépenses ne pouvaient être regardées comme nécessaires à l'installation des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement des cotisations du chef de la prise en charge des frais professionnels des salariés mutés, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'était justifié le redressement du chef des frais professionnels des salariés mutés s'agissant des frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires et rédaction de bail, les frais de commission de location, les frais de carte grise.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'arrêté de 1975 et de la jurisprudence en la matière, ne peuvent s'intégrer dans la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, qui ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié ; que c'est donc l'intégralité des dépenses enga