Deuxième chambre civile, 25 juin 2009 — 08-18.195

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que M. X... a demandé à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ;

Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que ne porte aucune atteinte au principe de non-discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la disposition nationale qui réserve un traitement distinct à des personnes placées dans des situations qui sont différentes au regard du but et des effets de cette disposition ; que l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel "les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant", a pour objet de compenser les inégalités de fait existant entre les hommes et les femmes, ces dernières justifiant en moyenne d'une durée d'assurance très largement inférieure à celle des hommes ("onze années" en 2001, cf. décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, § 25), en raison, d'une part, d'une plus grande propension à interrompre l'activité professionnelle en vue d'assurer l'éducation des enfants et, d'autre part, d'une plus faible progression de leur carrière professionnelle imputable à une discrimination pratiquée par les employeurs à raison d'une supposée moindre implication dans l'activité professionnelle ; qu'en postulant que les hommes et les femmes ayant élevé des enfants seraient dans une "situation analogue" au regard de l'éducation de l'enfant, lorsqu'il lui fallait comparer les situations au regard de l'objectif de la loi de corriger les inégalités de fait qui viennent frapper plus particulièrement les femmes qui se sont consacrées à l'éducation des enfants (cf. en ce cens conseil constitutionnel, décision précitée, n° 25), quitte à distinguer selon que les hommes ont partagé ou assumé seuls la charge éducative d'un enfant, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ;

2°/ que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'interdit pas à la législation nationale de pratiquer une distinction de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables, dès lors qu'elle poursuit un but légitime, au regard du but et des effets de la loi, et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que le mécanisme de garantie des droits instauré par la convention étant subsidiaire, la Cour européenne des droits de l'homme met en oeuvre ces critères en tenant compte des "données de droit et de fait caractérisant la vie de la société dans l'Etat" auteur de la mesure contestée et reconnaît aux Etats une marge d'appréciation en cas de disparité des solutions nationales ; qu'en jugeant que l'objet de la mesure litigieuse était exclusivement d'accorder "aux bénéficiaires au moment de leur départ à la retraite certains avantages liés à la période consacrée à l'éducation des enfants", pour juger illégitime et disproportionnée toute distinction entre les hommes et les femmes qui ont élevé un enfant, lorsque la mesure visait à compenser une inégalité de fait procédant d'une répartition des tâches d'éducation qui persiste à s'accomplir au détriment des femmes, ce dont il résultait que le législateur français avait pu légitimement accorder un avantage aux femmes pour leur permettre de compenser une durée d'assurance globalement inférieure à celle des hommes, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ;

3°/ qu'en tout état de cause, est à tout le moins légitime et proportionnée au regard de l'objet de l'article L. 351-4, l'exclusion de l'avantage décidée à l'encontre des hommes qui n'ont pas élevé seul un enfant et qui n'ont par conséquent pas subi un préjudice de carrière comparable à celui des femmes qui élèvent, seules ou en couple, un enfant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse p