Première chambre civile, 8 juillet 2009 — 08-17.661
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un accord, comportant une clause compromissoire, a été signé le 27 mars 2001 entre la société France X... et la société marocaine de loisirs (MDL) en vue du développement par celle-ci du réseau X... au Maroc ; qu'il a été suivi de deux contrats de franchise ; que la société France X... ayant résilié les contrats, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'après démission d'un arbitre et son remplacement, une sentence partielle portant sur des mesures conservatoires a été rendue le 29 janvier 2007 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) d'avoir rejeté le recours en annulation ;
Attendu que l'arrêt retient d'abord justement que le recours en annulation n'est ouvert que dans les seuls cas limitativement énumérés à l'article 1502 du code de procédure civile qui n'envisage pas la nullité de l'acte de mission et ensuite, sans dénaturation, que les recourants ne tirent pas d'autres conclusions du fait que la sentence ait été rendue par un tribunal arbitral comprenant un arbitre, M. Y..., dont la désignation est devenue effective le jour où la sentence a été rendue ; que, le principe de collégialité supposant que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues, la reconnaissance ou l'exécution, en l'absence de preuve d'une non participation de M. Y... au délibéré de la sentence partielle, n'est pas contraire à l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Marocaine de loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Marocaine de loisirs à payer à la société France X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société la Marocaine de loisirs
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société LA MAROCAINE DE LOISIRS contre la sentence arbitrale rendue le 29 janvier 2007 par le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. Z..., A... et Y... ;
AUX MOTIFS QUE la société MDL énonce que l'acte de mission signé le 15 septembre 2006 est nul, son consentement ayant été vicié, car l'arbitre désigné par la société France X..., M. B..., était l'avocat de cette société en Algérie et la désignation de l'arbitre pour le remplacer, M. Y..., n'étant devenue effective que le 29 janvier 2007, la sentence partielle critiquée a en réalité été rendue avec la participation de M. B... ; qu'elle dénonce ensuite une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme; qu'elle dit que la société France X... a, par ses manoeuvres procédurales, dissimulé que M. C..., dirigeant de la société MDL, bien que non partie à la procédure d'arbitrage est le troisième contractant des accords litigieux; que les arbitres, ajoute-t-elle, n'auraient pu déclarer effective une résiliation non signifiée à M. C... sans que ce dernier puisse faire état de ses moyens de défense; qu'elle voit une violation de l'ordre public international parce que la sentence a consacré, comme le disent ses écritures, "une résiliation pourtant ineffective en l'espèce, c'est pourquoi la société MDL avait sollicité du tribunal arbitral qu'il juge nulle et non avenue la tentative de résiliation signifiée en l'espèce. France X... ne saurait se prévaloir de cette sentence pour tenter de spolier les droits de M. C... sans que ce dernier n'ait pu faire valoir ses moyens de défense alors qu'il n'était aucunement dans la mission du tribunal arbitral de statuer sur ses droits en sa qualité de franchisé X... "; que la société MDL dénonce aussi une violation du contradictoire parce que le tribunal arbitral ne pouvait faire droit aux mesures conservatoires demandées par France X... sans avoir au préalable procédé à une appréciation des prétentions au fond et des pièces qu'elle devait développer dans un mémoire du 29 mars 2007 concernant sa demande principale ; qu'enfin la société MDL dénonce les agissements délictueux de la société France X... durant la procédure arbitrale où elle s'est prévalue de fausses plaintes, les faits ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale au Maroc ; que le recours en annulation n'est ouvert que dans les seuls cas limitativement énumérées à l'article 1502 du code de procédure civile, lequel n'envisage pas la nullité de l'acte de mission, dont il n'est pas prétendu par la société MDL que ce document serait en réalité la convention d'arbitrage, les liens contractuels établis avec M. B..., démissionnaire de ses fonctions le 20 décembre 2006, étant au