Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009 — 08-16.186

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2001 et démissionné de sa fonction de gérant de la société Le Relais landais au profit de son épouse, puis de sa fille, M. X... a continué d'exercer une activité au sein de l'entreprise en tant que cuisinier, ce, pendant plusieurs semaines, de mai à juin 2002, ainsi que du 23 avril au 5 juin 2003, date de la constatation par l'inspecteur de l'URSSAF de la présence de l'intéressé dans la cuisine où il travaillait ;

Attendu que pour annuler le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, l'arrêt relève que si l'exercice de l'activité donnant lieu à l'assujettissement entraînait obligatoirement l'affiliation de l'associé unique au régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, encore fallait-il que la personne exerçant cette activité ait effectivement ou ait conservé, la qualité de gérant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Le Relais landais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Landes

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF des Landes à l'encontre de l'EURL LE RELAIS LANDAIS au sein de laquelle Monsieur X..., associé unique, exerçait une activité

AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article L.622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; qu'en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2000, Monsieur Daniel X..., associé unique de l'EURL LE RELAIS LANDAIS qui exploite un restaurant, travaillait en cuisine avec une autre employée, partie en mai 2002, remplacée le 12 juin 2002 par Monsieur Y..., lui-même parti le 23 avril 2003 ; que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du ler janvier 2001 ; qu'aucun nouveau salarié n'avait été embauché pour le remplacer ; que se trouvait établie la réalité de l'activité de Monsieur X... pendant plusieurs semaines, en mai 2002 jusqu'au 12 juin 2002, ainsi que du 23 avril 2003 au 5 juin 2003, date de la constatation par l'inspecteur du contrôle URSSAF de sa présence dans la cuisine où il travaillait ;que cependant, si l'exercice de l'activité donnant lieu à l'assujettissement entraînait obligatoirement l'affiliation de l'associé unique au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés , encore fallait-il que la personne exerçant cette activité ait effectivement, ou ait conservé, la qualité d'associé unique et en outre qu'elle ait la qualité de gérant ; qu'il était constant que Monsieur X... n'exerçait plus les fonctions de gérant de l'EURL à compter du ler janvier 2001 ; que par conséquent les dispositions de l'article L.622-9 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au cas d'espèce

ALORS QUE, en application de l'article L.622-9 du Code de la sécurité sociale, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée doit être assujetti au régime des travailleurs indépendants lorsqu'il exerce une activité au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la réalité de l'activité exercée par Monsieur X... au sein de l'EURL pendant plusieurs semaines, et au moins pendant le mois de mai 2002 et jusqu'au 12 juin 2002, puis du 23 avril au 5 juin 2003, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.622-9 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale.