Première chambre civile, 24 septembre 2009 — 08-19.041

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après qu'il a été mis fin, en 1998, aux contrats d'agent général ayant liés M. X... aux sociétés Mutuelle du Mans IARD, Mutuelle du Mans assurance vie, la Défense automobile et sportive, en raison du comportement fautif et dommageable de celui-ci, ces sociétés ont sollicité le paiement de leurs créances tandis que M. X... demandait, notamment, réparation du préjudice que celles-ci lui aurait causé en ne réglant pas ses cotisations vieillesse pour les années 1997 et 1998 ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui, après avoir fixé l'indemnité compensatrice de fin de fonction de M. X..., rejette le surplus des demandes reconventionnelles de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé et l'arrêt ne comportent aucune réponse à la demande de paiement des cotisations vieillesse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... relative à l'existence d'un préjudice lié au non paiement des cotisations vieillesse pour les années 1997 et 1998, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD, Mutuelle du mans assurance vie et Mutuelle DAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer son métier d'assureur, qu'il a qualifiée de « mort civile » ;

AUX MOTIFS QUE sur les autres chefs de préjudices réclamés par l'appelant et ayant trait à ce qu'il qualifie de « perte de revenus », « perte de retraite de base et perte de retraite complémentaire », « préjudice financier personnel », « préjudice moral » et « mort civile », il ne peut qu'être relevé que les sociétés Mutuelles du Mans Assurance Vie, Mutuelles du Mans Assurance IARD et Défense automobile et sportive n'ont commis aucune faute à l'origine de la rupture des relations contractuelles avec leur agent général d'assurance laquelle n'est exclusivement due qu'au comportement blâmable de celui-ci et à sa démission corrélative et qu'il n'a pas cru bon de devoir contester judiciairement, non plus que les griefs et reproches réitérés que ses mandantes lui avaient fait connaître en temps utile dans plusieurs de ses correspondances précédents sa démission ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue une inexécution fautive des modalités de rupture du contrat de mandat le fait, par une société d'assurance, de divulguer une information mensongère sur la nature de cette rupture, auprès de l'assureur professionnel de son ancien mandataire ; qu'en l'espèce les sociétés mandantes, qui ont accepté la démission de Monsieur X... de son mandat d'agent général, ont commis une faute en déclarant à son assureur professionnel que celui-ci avait été l'objet d'une révocation ; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que les parties le déterminent par les prétentions formulées dans leurs écritures; que l'agent d'assurance a fait valoir que les sociétés mandantes, par leur attitude postérieure à la rupture du contrat de mandat, ayant consisté à divulguer une information mensongère sur les modalités de cette rupture auprès de son assureur professionnel, lui avait causé un préjudice - qualifié de « mort civile » - en lui interdisant, faute d'assurance professionnelle, d'exercer son métier (conclusions d'appel p.18); qu'en se prononçant sur l'existence d'une faute des sociétés mandantes en amont de la rupture du contrat de mandat, quand seul était en cause un acte qui lui était postérieur, la Cour d'appel a méconnu les termes d