Deuxième chambre civile, 24 septembre 2009 — 08-17.168

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mars 2008), que Onofrio X... a travaillé sur le site de la Fenderie, à Hayange, en qualité de salarié de la société de Wendel du 16 juin 1961 au 31 décembre 1972, puis en qualité de salarié de la société Sollac Fensh, du 1er janvier 1973 au 23 octobre 1974 ; qu'il a ensuite occupé un emploi de pontier sur le site de Florange, du 24 octobre 1974 au 27 août 1988, en qualité de salarié de la société Sollac ; qu'il a effectué le 26 mai 1999 une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, en faisant état d'un mésothéliome pleural, puis est décédé le 23 mai 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ayant décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle a mis à la charge de la société Sollac Lorraine, pour l'établissement de Florange, un taux de cotisations " accident du travail, maladies professionnelles " prenant en compte les incidences financières de la maladie du salarié ; que la société Sollac Lorraine (la société) a sollicité que ces dépenses soient inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242 6. 3 du code de la sécurité sociale, en soutenant que Onofrio X... avait été exposé au risque chez ses employeurs précédents ; qu'elle a formé un recours contre le refus de la caisse régionale ;

Attendu que la société fait grief à la décision de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°) qu'en vertu de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 242 6 3 du code de la sécurité sociale lorsque la victime a été exposée successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société de Wendel de 1961 à 1963 en qualité de pyrométreur, puis de pontier et au sein de la société Sollac en qualité de pontier ce qui correspond aux conditions d'application du texte susvisé et que viole celui ci la CNI qui refuse d'en faire application au motif inopérant qu'à la suite d'opérations de restructuration les deux sociétés appartiendraient au « même groupe » ;

2°) qu'il résulte des motifs de l'arrêt reproduisant la déclaration de maladie professionnelle de M. X... que, outre la société de Wendel, la victime avait déclaré avoir été exposée au risque chez Sollac-Hayange Sollac-Florange, les Aciéries Thomas à Hayange et Martin à Seremange, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article D. 242 6 1 et de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la CNI qui, pour refuser l'inscription des dépenses au compte spécial, se fonde sur une « continuité d'emploi » de M. X... résultant prétendument d'un simple « changement de dénomination sociale de l'employeur » ;

Mais attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ;

Et attendu que la Cour nationale, qui a constaté que Onofrio X... avait été en dernier lieu exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, prévu par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, en qualité de salarié de la société Sollac, au sein de l'établissement de Florange de 1974 à 1988, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOLLAC LORRAINE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, de son recours contre la décision de la CRAM d'ALSACE-MOSELLE fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2002 pour l'établissement de FLORANGE ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 : au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté