Première chambre civile, 8 octobre 2009 — 08-18.543
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que M. X..., notaire associé au sein de la SCP X... Y... Z... depuis 1988, a subi, en 1996, une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle, après une reprise temporaire de ses activités professionnelles, il a cessé d'exercer à compter du 1er février 1997, adressant à ses associés des arrêts de travail successifs ; que le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l'a, dans ces conditions, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'un jugement du 3 juillet 2003 a fait droit à cette demande et l'intéressé a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt (Rennes, 17 février 2004) désormais irrévocable (Cass 1ère civ, 15 novembre 2005 pourvoi n° 0412461) ; que les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre M. X... pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts ;
Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir énoncé qu'en application des articles 31 1 et 32 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux SCP notariales, l'associé disposait d'un délai de six mois à compter du jour où sa démission d'office est devenue définitive pour céder ses parts, l'arrêt attaqué retient que faute de l'avoir fait spontanément à la suite de l'arrêté ministériel l'ayant déclaré démissionnaire d'office, M. X... avait abusivement contraint ses co associés à mettre en oeuvre la procédure de retrait forcé prévue aux statuts ;
Attendu cependant que par un arrêt du 7 août 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT du 20 septembre 2006 en ce qu'il avait jugé que Monsieur X... s'était maintenu abusivement au sein de la SCP X...- Y...- Z... à compter du 1er janvier 2001 et qu'il devait réparation du préjudice en résultant et, y ajoutant, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer tant à Maître Y... qu'à Maître Z... une somme de 170. 824, 50 euros à titre de dommages-intérêts, sous réserve de l'indemnité provisionnelle de 10. 000 euros fixée par le jugement ;
AUX MOTIFS QUE l'abus de droit, qui se distingue de l'acte réalisé sans droit, consiste à exercer un droit sans motif légitime et sérieux, de mauvaise foi, par pure malveillance ou dans le but de nuire à autrui ; qu'il engage la responsabilité civile de son auteur ; que le défaut d'intérêt personnel à l'acte allégué d'abus n'est pas un critère de l'abus de droit mais simplement un élément de preuve de l'abus ; que dans le cas présent, Monsieur X... qui exerçait la profession de notaire au sein d'une SCP a été opéré le 15 avril 1996, a repris ses fonctions à mi-temps avant de cesser toute activité à compter du 1er février 1997, alors qu'il était âgé de 65 ans ; que depuis cette date Monsieur X..., qui est aujourd'hui âgé de 75 ans, s'est refusé à se retirer de la société et à céder spontanément ses parts sociales ; qu'il a refusé de se retirer de la société en adoptant une position de blocage systématique, en refusant de renseigner ses associés sur son état de santé et sur ses possibilités de reprendre ses fonctions, en indiquant notamment lors d'une assemblée générale s'étant tenue le 4 janvier 2001 « je prendrai une décision dans ce siècle-ci » ; qu'il a ainsi contraint ses associés à saisir le tribunal aux fins d'expertise mais a refusé de se faire examiner par l'expert judiciaire commis en référé ; que son attitude a contr