Deuxième chambre civile, 8 octobre 2009 — 08-16.970
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 2008), qu'un accord d'intéressement a été conclu le 30 avril 2001 au sein de la société GMT (la société) ; que cet accord comportait deux aspects, un premier en rapport avec les résultats, et un second axé sur des objectifs de performance définis chaque année selon une périodicité ; que l'avenant fixant les objectifs pour 2002 a été déposé auprès de l'administration le 29 mars 2002 ; que l'administration a fait diverses observations sur la périodicité en fixant un délai pour la mise en conformité ; qu'un accord de mise en conformité a été conclu le 17 octobre 2002 ; que son application s'étant avérée défavorable, une prime de nature salariale a été versée aux salariés pour compenser cette perte au regard des prévisions ; que l'avenant pour 2003 a été conclu en tenant compte de la difficulté, le 14 février 2003 ; que la prime compensatrice n'a pas été maintenue ; que l'URSSAF, sur contrôle, a réintégré l'ensemble des sommes versées au titre de l'intéressement en 2002 et 2003 dans l'assiette des cotisations ; que, contestant ce redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'avenant signé avec les syndicats de l'entreprise le 14 février 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 3312-4 L. 441-4 ancien du code du travail, les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer à un des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles ; que ce texte ne vise que les seuls éléments de rémunération en vigueur à la date d'effet de l'accord d'intéressement et ayant disparu à la suite de l'entrée en vigueur de cet accord ; que la règle de non substitution ainsi édictée ne saurait donc s'appliquer à un élément exceptionnel de rémunération versé au cours de la période d'application de l'accord d'intéressement ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 4 du 14 février 2003 a été conclu afin de fixer les objectifs à réaliser pour l'exercice 2003 en application de l'accord d'intéressement initial du 30 avril 2001 fixant les modalités d'intéressement au sein de la société Groupe Marcel Tabur pour la période 2001-2004 et stipulant que les objectifs seraient définis annuellement par avenants pour chaque exercice ; que l'avenant n° 4 qui se limitait à préciser les modalités d'application pour 2003 de l'accord d'intéressement initial ne se substituait dès lors à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société Groupe Marcel Tabur au moment de la conclusion de l'accord d'intéressement initial ; qu'en se fondant dès lors sur un élément de rémunération exceptionnel qui n'existait pas à la date d'effet de l'accord d'intéressement pour retenir l'existence d'une substitution prohibée par l'article L. 3312-4 L. 441-1 ancien du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un employeur ne verse aux salariés une prime exclusivement destinée à compenser la perte résultant d'une modification des règles de calcul de l'intéressement au cours d'un exercice déterminé, dès lors que cette prime ponctuelle et exceptionnelle est intégrée dans l'assiette des cotisations sociales ; que cette prime dont l'objet précisément défini établit le caractère exceptionnel cesse d'être en vigueur dès son versement aux salariés et ne saurait donc être considérée comme un élément de rémunération en vigueur lors du versement des primes d'intéressement de l'exercice suivant ; que dès lors, le non-renouvellement de cette prime ne permet pas de retenir que les sommes versées au titre de l'intéressement lors de l'exercice suivant se seraient substituées à cette prime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3312-4 L. 441-4 ancien du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en cas de substitution d'un élément de rémunération préexistant à l'accord d'intéressement, la réintégration dans l'assiette des cotisations s'effectue à hauteur des éléments de rémunération supprimés; qu'en considérant que le redressement devait s'étendre à toutes les sommes versées au titre de l'avenant n° 3, la cour d'appel a violé l'article L. 3312-4 L. 441-4 ancien du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la prime de nature salariale versée en 2002 était un élément du salaire, et que cette partie du salaire ava