Deuxième chambre civile, 22 octobre 2009 — 08-20.965

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 325-1, II, 5e et 9e, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne qui exerce plusieurs activités relevant de régimes d'assurance maladie et maternité distincts, doit être affiliée et cotiser à chacun des régimes correspondant à ses différentes activités ; que, selon le second, les titulaires d'un avantage de vieillesse sont affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils ont relevé de celui-ci soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années pendant les quinze années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle, du 17 décembre 1993 au 20 janvier 1997, au sein d'une entreprise située dans le département du Bas-Rhin, M. X... a été admis ensuite au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'il a été par ailleurs, du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999, gérant majoritaire non rémunéré d'une société à responsabilité limitée mise en sommeil ; qu'ayant obtenu, à effet du 1er juillet 2003, la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime général, il a demandé à être affilié en cette qualité au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne peut prétendre au maintien du bénéfice du régime local attaché à sa qualité de chômeur indemnisé, alors qu'il a cotisé à un autre régime d'assurance maladie du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999 et ne remplit pas ainsi la condition des cinq années d'affiliation au régime local antérieurement à son départ à la retraite, et qu'il ne démontre pas avoir relevé du régime local pendant dix ans durant les quinze années précédant cette même date ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du fait d'une activité distincte, d'ailleurs non rémunérée, et alors que ce dernier rapportait la preuve qu'il avait bénéficié tout au long de la période considérée des allocations de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la CPAM de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Strasbourg ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rattachement au régime local d'assurance maladie « Alsace-Moselle » ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.325-1.II.9° du Code de la sécurité sociale qu'invoque Monsieur X... au premier soutien de son appel, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable aux titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie : - soit pendant les cinq années précédant leur départ à la retraite ou leur cessation d'activité ; - soit pendant dix années durant les quinze ans précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité ; que d'une part, Monsieur X... affirme avoir relevé du régime local pendant les cinq années précédant son départ à la retraite intervenu le 1er juillet 2003, et ce pour avoir bénéficié d'allocations de chômage du 31 mars 1997 au 30 juin 2003 avec maintien de son affiliation au régime local en applicat