Deuxième chambre civile, 22 octobre 2009 — 08-13.658

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2008), que Mme Thérèse X... a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider la période de postulat puis de noviciat accomplie au sein d'une congrégation du mois d'octobre 1961 au mois de mai 1964 et précédant le prononcé de ses premiers voeux, l'intéressée a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider une période de onze trimestres supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des membres des congrégations et collectivités religieuses, la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, les personnes qui en sont membres aux termes de leurs statuts ni se substituer à ces statuts pour déterminer les membres d'une congrégation ; que le juge du fond devait donc nécessairement, pour apprécier si un novice n'ayant prononcé aucun voeu est un membre de la congrégation, se référer exclusivement aux statuts de cette congrégation et à la volonté exprimée par son pacte fondateur, et ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, prétendre y substituer une définition abstraite, relevant d'un prétendu "sens habituel" ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant l'article 1134 du code civil, l'article D. 721 11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ;

Et attendu que c'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation, a pu décider que la période de postulat et de noviciat devaient être prises en compte dans le calcul des droits à pension de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; qu'en affirmant que l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, en vigueur au 31 décembre 1987, n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes d'activités antérieures à son approbation, la cour d'appel a violé l'article L. 382 27, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'une loi ou un règlement régissant un droit à pension est, sauf disposition contraire, d'application immédiate ; que le règlement intérieur des prestations d'assurance vieillesse des cultes, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989, régit les conditions d'octroi du droit à pension litigieux, demandé postérieurement à son entrée en vigueur, peu important la circonstance que ce règlement prenne en considération des faits antérieurs dès lors qu'ils servent à la détermination d'un droit à pension postérieur ; qu'en affirmant que le règlement intérieur n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes d'activités antérieures à son approbation, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes et de l'arrêté ministériel approbatif du 24 juillet 1989 ;

3°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ; que l'arrêt attaqué constate que le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse des cultes a été approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989, ce dont il résulte qu'il avait valeur réglementaire ; qu'en refusant d'appliquer l'article 1.23 de ce règlement intérieur, en prétextant de ce que ses auteurs seraient sortis de leur champ de compétence et de sa contrariété aux autres dispositions réglementaires et à la loi de généralisation de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, violé le principe de séparation des pouvoirs et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu que les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721 1 du code de la sécurité sociale, appl