Deuxième chambre civile, 22 octobre 2009 — 08-19.046

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était affiliée au régime général de la sécurité sociale, a, à la suite d'un licenciement, exercé, à compter du 15 juin 2002, une activité libérale pour laquelle elle a bénéficié du dispositif d'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE) ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France, aux droits de laquelle est venue la caisse de régime social des indépendants d'Ile de France (la caisse), lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes à la période du 15 juin 2003 au 31 mars 2004 après les avoir calculées sur la base du revenu annuel de l'année 2003 proratisé ; que contestant le mode de calcul de ces cotisations, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était affiliée au régime social des indépendants depuis le 15 juin 2003, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale que les travailleurs non salariés relevant du groupe des professions libérales sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que Mme X... ayant débuté son activité libérale d'expert comptable le 15 juin 2002, elle a été inscrite au régime des indépendants à compter de cette date ; que c'est donc en violation du texte susvisé que la cour d'appel a considéré que, bénéficiaire de l'ACCRE, elle était restée affiliée au régime général de sécurité sociale entre le 15 juin 2002, date de la création de son activité indépendante et le 14 juin 2003, et qu'en conséquence elle ne devait être affiliée au RSI qu'à compter du 15 juin 2003 ;

Mais attendu, que, selon l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, les personnes ayant obtenu l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise demeurent affiliées pendant une durée de douze mois au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient auparavant ; qu'elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi, et ne doivent aucune cotisation au titre des assurances de ce régime, et au titre des allocations familiales ; que, selon l'article L. 615-2, devenu l'article L. 613-2 du même code, ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de salariés ;

Et attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., ancienne salariée devenue non salariée et bénéficiaire de l'ACCRE, était restée affiliée au régime général des salariés entre le 15 juin 2002 et le 14 juin 2003, et qu'il ne pouvait pas y avoir double affiliation obligatoire durant cette période, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assurée n'avait pas à être affiliée au régime social des indépendants avant le 15 juin 2003 pour sa nouvelle activité professionnelle libérale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 131-6 et D 612-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les cotisations dues au titre des risques maladie et maternité des professions non salariées et non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations mentionnés ; que, selon le second, les personnes concernées sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité, ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'en déduit que les cotisations dues par ces personnes sont calculées sur ce revenu en fonction de leur durée d'affiliation pendant l'année de référence ;

Attendu que pour annuler la contrainte et demander à la caisse de calculer les cotisations sur la base des revenus déclarés à partir du 15 juin 2003, la cour d'appel a retenu que Mme X... était exonérée du paiement des cotisations de non-salariée non agricole pendant sa première année d'activité, et que l'assiette ne devait dès lors comprendre que les revenus perçus pendant la période postérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article L. 161-1 précité du code de la sécurité sociale qui n'exonéraient le créateur ou le repreneur d'entreprise admis au bénéfice de l'ACCRE que des cotisations dues au titre des assurances s