Première chambre civile, 28 octobre 2009 — 08-11.624
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2007) de rejeter sa demande tendant à la suppression de la rente mensuelle viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, qu'après avoir pris en considération la perte de valeur de la clientèle du cabinet médical de M. X... et la diminution des ressources provenant de son activité libérale, la cour d'appel a souverainement estimé d'abord, que les dépenses volontairement engagées par M. X... pour entretenir et améliorer les biens obtenus et acceptés dans le partage de communauté alors qu'il connaissait ses obligations concernant la prestation compensatoire et les emprunts souscrits en règlement de ces dépenses, n'étaient pas inéluctables ; ensuite, après une analyse détaillée des ressources et charges des anciens époux au moment où elle statuait par rapport à la situation prise en compte par le juge du divorce pour la fixation initiale de la prestation, que la preuve d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la loi du 26 mai 2004 en son article 33-1, que ses dispositions relatives à la révision, suspension, suppression sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu a une décision passée en force de chose jugée ; QUE l'article 276-3 du code civil qui prévoit que cette prestation fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties est en l'espèce applicable ; QUE pour fixer la prestation compensatoire à une rente mensuelle viagère indexée de 5 000 F, le jugement de divorce du 20 juillet 1999 qui a acquis el ce jour force de chose jugée retenait : - QUE la vie commune avait duré trente ans, que M. X... s'était engagé à céder son cabinet médical à son associé, que Mme Y... avait travaillé pendant quinze ans en qualité de dessinatrice publicitaire Jusqu'en 1980 puis avait ultérieurement collaboré au cabinet médical de son époux et cotisé Jusqu'en 1996 à ce titre, qu'elle exerçait par ailleurs une activité d'artiste peintre, et depuis la séparation des époux avait travaillé dans le cadre d'un CES qui ne devait pas être renouvelé ; - QUE les époux ayant opté pour le régime de la communauté universelle, celle-ci se composait d'une maison d'habitation, de la part non cédée du cabinet médical et des parts d'une SCI propriétaire des murs dudit cabinet médical ; - QUE M. X... justifiait qu'il percevrait à compter du premier avril 2004 une retraite de 12 656 F par mois correspondant a son activité libérale et une retraite de 1 978,92 F correspondant à son ancienne activité salariée soit au total 14 634, 92 F mensuels ; - QUE. selon pièces produites par M. X..., Mme Y... devait percevoir au premier janvier 2006 une pension de 3 529,75 F par mois en qualité d'ancien conjoint collaborateur Mme Y... ne produisant pour sa part aucune pièce sur ses droits à la retraite au titre du régime général de sécurité sociale. ses ressources qualifiées de très modestes par le tribunal étaient évaluées à 20 000 F par an par le mari au vu des chèques déposés sur son compte personnel en ce qui concernait son activité d'artiste peintre ; - QUE si M. X... honorait sa promesse de cession du cabinet médical, il ne percevrait que peu de revenus entre le premier janvier 2002 (cession envisagée du cabinet médical) et le premier avril 2004 (date de son départ el la retraite) mais ceci constituait une période transitoire ne pouvant occulter la réelle disparité découlant de la rupture ; QUE la perspective de la retraite et ses incidences sur sa situation financière étaient ainsi prises en compte et chiffrées ; QU'il résulte des pièces produites par M. X.... que s'il a fait valoir ses droits à la retraite comme prévu pour son activité salariée depuis le premier avril 2004, il poursuit une activité libérale, son associé n'ayant pas levé l'option de rachat de la clientèle. du cabinet médical dont M. X... soutient et produit de ce chef une attestation qu'elle a perdu de sa valeur ; QU'il résulte ains