Deuxième chambre civile, 10 novembre 2009 — 08-19.607

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2008) que Mme X..., blessée le 6 août 1983 comme passagère d'une motocyclette pilotée par M. Y... lors d'un accident de la circulation, a subi des transfusions sanguines ; qu'ayant appris en novembre 1995 qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C, elle a, au vu d'une expertise ordonnée en référé, assigné en réparation l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS) et la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; que l'EFS a assigné en garantie M. Y... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 139 425 euros en réparation de son préjudice ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, retenant qu'à la suite de l'apparition et du développement de la maladie, Mme X... avait subi, d'une part, un préjudice qualifié incapacité temporaire partielle et assimilé, en l'absence de consolidation, à un déficit fonctionnel permanent, et représentant la gêne quotidienne causée par les lésions corporelles sur les capacités physiologiques de la victime, affectées par des épisodes d'asthénie importante, une virémie C active et l'anxiété qui découle de l'ensemble de ces lésions, d'autre part, un préjudice spécifique de contamination constitué par la pénibilité des traitements et leurs effets indésirables, notamment sur le plan sexuel, par l'angoisse résultant de l'échec de ces traitements, du risque évolutif de la maladie, de l'incertitude sur l'avenir et sur ses capacités à gérer pleinement sa vie quotidienne, et par une dépression, a ainsi indemnisé deux préjudices distincts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de dire que la charge définitive des condamnations prononcées au profit de Mme X... et de la caisse seront supportées à concurrence de 75 % par l'EFS et de 25 % par M. Y... et la GMF ;

Mais attendu que, soumis à une obligation de sécurité de résultat de fournir des produits sanguins exempts de tous vices, l'EFS ne peut s'exonérer de sa responsabilité du chef de la faute délictuelle commise à l'égard de la victime d'une contamination virale par produits sanguins viciés que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire qu'il peut exercer en tant que coobligé fautif contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation ayant rendu nécessaires les transfusions sanguines, causes de la contamination, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette de réparation ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., par arrêt du 15 mars 1989, a été déclaré responsable des dommages subis par Mme X... en raison d'une vitesse excessive et d'un défaut de maîtrise de la motocyclette qu'il pilotait, mais que les transfusions sanguines ont eu, par rapport au fait accidentel, un rôle prépondérant dans le préjudice subi du fait de la contamination ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié la part respective de chacun des coobligés ainsi reconnus fautifs dans la contribution à la dette de réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang ; le condamne à payer à la GMF et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Vu l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, condamne l'Etablissement français du sang à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E. F. S. à payer à Mme X... la somme de 139. 425 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépat