Première chambre civile, 25 novembre 2009 — 08-20.741

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1990 à 1993 ; que de leur relation est né un enfant, le 24 octobre 1991 ; que par acte sous seing privé du 14 mai 1991 M. Z... a promis de vendre à M. X..., avec faculté de substitution, des parts sociales donnant vocation à l'attribution d'un appartement situé au Chesnay moyennant le prix de 460 000 francs (70 126,55 euros), outre la commission d'agence ; que l'acquisition a été réalisée le 9 septembre 1991 au nom de Mme Y... ; que le 30 mai 2001, Mme Y... a revendu ces parts pour le prix de 54 881,65 euros ; que le 7 novembre 2002, M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement de la somme principale de 85 676,35 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 76 502,7 euros, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande de M. X... au motif que "si les courriers échangés entre M. X... et le notaire chargé de l'opération révèlent que le couple qui faisait des projets de mariage a choisi que l'acquisition soit faite par Mme Y... plutôt que par M. X... parce que ce dernier se trouvait toujours en instance de divorce, cette circonstance, qui explique la substitution par Mme Y... à M. X... dans le bénéfice de la promesse du 14 mai 1991, ne caractérise pas une intention libérale de l'appauvri", la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'analysant les circonstances dans lesquelles les parts sociales avaient été acquises par Mme Y... et leur prix payé par M. X..., la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que cette substitution s'expliquait par la circonstance que M. X... se trouvait toujours en instance de divorce sans pour autant que cela caractérise une intention libérale de sa part ou constitue une cause subjective de son appauvrissement, de sorte que le financement litigieux était dépourvu de cause; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une somme de 76 502,37 euros correspondant au prix d'acquisition des parts, l'arrêt énonce que lorsque l'enrichissement consiste dans la libération d'une dette acquittée par l'appauvri, il n'est plus susceptible d'évolution de sorte qu'il est définitivement fixé au jour du paiement de la dette et correspond nécessairement au montant de l'appauvrissement c'est à dire au montant du prix de la cession augmenté des frais acquittés ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en usant de la faculté de substitution qu'il s'était réservé de passer l'acte d'achat au nom de Mme Y... et en réglant le prix des parts sociales donnant vocation à l'attribution d'un appartement, M. X... a procuré à Mme Y... un enrichissement qui doit être évalué en considération du prix effectivement perçu par celle-ci lors de la revente de ces parts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 76 502,37 euros le montant de l'indemnité due par Mme Y... à M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur Michel X... une indemnité de 76.502,37 , avec intérêt au taux légal à compter de son arrêt,

AUX MOTIFS QUE

Attendu que l'action « de in rem verso » suppose, en premier lieu la démonstration d'un enrichissement du défendeur à l'action en relation avec un appauvrissement du demandeur.

Attendu que, dans la mesure où, dans le cadre de l'opération du