Première chambre civile, 9 décembre 2009 — 08-70.297

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 2 septembre 2004, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari et alloué à Mme Y... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 20 avril 2006, une cour d'appel a confirmé ce jugement sur le prononcé du divorce mais l'a infirmé quant aux dommages-intérêts et a rejeté la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; que cet arrêt a été cassé sur ce dernier chef par un arrêt du 24 mai 2007 (1re chambre, n° 06-18. 475) ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2008), statuant après cassation, a confirmé le jugement quant aux dommages-intérêts et a débouté Mme Y... de ses plus amples demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la somme de 3 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts était destinée à réparer le préjudice financier et moral consécutif à l'attitude adoptée par l'époux et notamment son entêtement à refuser une solution amiable au règlement des difficultés financières, la cour d'appel a pris en compte le fait que M. X... s'était opposé à la vente amiable du studio et a, ainsi, motivé sa décision ; que le grief n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du refus de son conjoint de payer son loyer à la SCI dont chacun d'eux détenait 50 % des parts ;

Attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... n'avait pas commis de faute en cessant de payer son loyer dès lors qu'il avait sollicité une diminution de celui-ci et obtenu de sa banque une offre de rééchelonnement des prêts qui lui avaient été consentis permettant de diminuer sa charge financière mais que la procédure de divorce, engagée avant la date prévue pour la signature du prêt de restructuration, n'avait pas permis de finaliser l'opération, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 2 septembre 2004 par le Tribunal de grande instance de LONS-LESAULNIER en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à Roselyne Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et y ajoutant, débouté Roselyne Y... de ses plus amples demandes, condamné Roselyne Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Roselyne Y... aux dépens de la présente instance d'appel, à l'exception des dépens de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 20 avril 2006, dont chaque partie supportera la charge de ceux qu'elle a exposés.

1°) AUX MOTIFS QUE s'agissant des préjudices d'ordre financier, Madame Y... soutient que depuis l'installation du couple dans le Jura en 1978, son époux a totalement cessé de contribuer aux charges du mariage, qu'elle s'est trouvée contrainte d'assumer seule l'entretien de ses trois enfants et a dû accepter en sus de ses charges familiales et de son travail quotidien d'infirmière, des gardes de nuit pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ; l'appelante ne produit aucun élément de nature à contredire les énonciations du jugement qui a relevé qu'après l'arrivée du couple dans le Jura, M. X... s'est occupé pendant quelques années de ses enfants en bas âge, puis qu'après la création du studio de photographie LIZON, il a rencontré d'importantes difficultés financières qui ne lui ont pas permis, en l'absence de revenus, de contribuer aux charges du mariage alors assurées par le seul salaire de l'épouse ; que celle-ci s'est d'ailleurs abstenue pendant la durée du mariage de formuler toute réclamation à cet égard, considérant ainsi que son époux était dans l'incapacité de contribuer à l'entretien de la famille ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à solliciter une indemnisation de ce chef ;

ALORS QUE, d'une part tenu de contribuer aux charges du mariage, chaque époux a l'obligation de se procurer des revenus lui permettant d'exécuter cette obligation ; qu'ainsi la Cour d'appel,