Première chambre civile, 9 décembre 2009 — 09-11.077
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1976 ; que leur divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal le 19 septembre 2007, Mme X... étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine et recherché l'incidence de l'état de santé de Mme X... sur ses ressources, estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le texte susvisé, l'arrêt retient que Mme X... ne peut prétendre à réparation d'un préjudice réalisé en 1995 dont rien n'établit qu'il a perduré depuis ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il existait un préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le rejet du droit à réparation, a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur Y..., âgé de 55 ans, directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, après avoir occupé le même poste dans le Morbihan, reçoit actuellement un salaire mensuel net moyen sur douze mois de 7. 508 euros ; il a déclaré en outre des revenus fonciers pour 162, 77 euros par mois ; il partage les charges de la vie courante avec madame Sandrine Z..., qui a un emploi, dont celles liées à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, nés en 1997 et 2000 ; il rembourse des emprunts par échéances mensuelles dont le total, actuellement de 3. 144, 67 euros, sera de 2. 695, 54 euros en juin 2009 et de 1. 889, 60 euros en janvier 2010, au moyen desquels sont financés l'appartement qu'il a acquis en indivision avec madame Z... ainsi que des véhicules, et des investissements ; madame X..., âgée également de 55 ans, directrice adjointe de la CPAM de Brest, perçoit un salaire mensuel net moyen sur douze mois de 5. 035 euros ; propriétaire de son logement, elle rembourse également, par échéances pour un total de 1. 293 euros par mois, des emprunts d'investissement, et justifie des charges de la vie courante ; madame X..., qui a suivi en 1981 / 1982, comme son mari avant elle, la formation du CNESS, n'a pas cessé de travailler depuis lors dans des emplois de direction de caisse d'allocations familiales ou de caisse primaire d'assurances maladie ; elle fait valoir cependant comme élément important d'appréciation de son droit à compensation un état de santé entraînant pour elle, malgré des traitements et une surveillance régulière, une diminution de ses performances physiques ayant un retentissement sur sa vie quotidienne et, notamment, professionnelle ; mais, il est constant que l'affection dont elle souffre est chronique depuis 1975 et préexistait ainsi à son mariage, de sorte que les conséquences de cet état sont indépendantes de la rupture de celui-ci ; d'autre part, les pièces qu'elle verse aux débats établissent que ce sont ces difficultés de santé, davantage que la mobilité de son mari, qui ont limité le développement de sa carrière professionnelle ; madame X... bénéficiera, selon la projection produite, d'une pensi