Deuxième chambre civile, 10 décembre 2009 — 09-12.715
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X... et son fils, M. Jean-François X... (M. X...) ont le 12 novembre 2002 en qualité respective de locataire et de colocataire, d'une part, conclu un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat auprès de la société Daimler Chrysler, d'autre part, adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société financière AIG vie, aux droits de laquelle se trouve la société Alico, pour couvrir le risque de décès ; que Michel X... est décédé le 28 février 2005 ; que les loyers ayant cessé d'être payés à compter de cette date, la société Daimler Chrysler Financial services aux droits de laquelle se trouve la société Mercedes-Benz Financial services France (la société Mercedes-Benz) a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation en paiement des sommes dues en application du contrat et la confirmation d'une ordonnance de saisie appréhension rendue par le juge de l'exécution ; que M. X... a appelé en la cause la société Alico ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter la recherche de responsabilité du prêteur, la société Mercedes Benz ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la société Mercedes-Benz n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de Michel X..., lequel était nécessairement averti à la seule lecture de la déclaration proposée à sa signature qu'il n'était pas en mesure d'y souscrire et qu'une déclaration mensongère de sa part était sanctionnée par la nullité de l'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la demande de M. X... dirigée contre la société Alico, assureur couvrant le risque décès de son père, et l'en débouter, l'arrêt retient qu'à la rubrique du contrat relative à l'adhésion au contrat d'assurance groupe Michel X... a apposé sa signature sous la mention préimprimée suivante : "conditions d'adhésion de base être âgé de moins de 75 ans, moins de 60 ans pour les garanties DIT et DIG, ne pas être actuellement en arrêt de travail pour raison médicale et ne pas l'avoir été au cours des trois dernières années pendant plus de trente jours consécutifs, ne pas être sous traitement médical et ne pas l'avoir été au cours des cinq dernières années pendant plus de trente jours consécutifs : ne pas avoir été hospitalisé au cours des cinq dernières années et ne pas devoir l'être dans les douze prochains mois. DIC : L'option perte d'emploi est réservée exclusivement aux salariés et pour les financements de véhicules particuliers. Conditions : être âgé de moins de 60 ans, exercer une activité salariée non temporaire, non saisonnière au titre d'un contrat à durée indéterminée ; ne pas se trouver en période d'essai ni en préavis de licenciement ou de démission. Les soussignés certifient répondre aux conditions d'adhésion ci-dessus. Ils reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les clauses de la notice d'information sur l'assurance qui leur a été remise. L'adhésion est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou d'erreur sur l'âge (...)" ; qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que lorsqu'il a signé la déclaration litigieuse, Michel X... percevait une pension d'invalidité versée depuis le 1er octobre 1997 qui était sa seule source de revenus ; qu'à la date à laquelle il a signé le contrat celui-ci était donc en arrêt de travail pour raison médicale ; qu'il ne pouvait pas se méprendre sur la signification des termes d'arrêt de travail pour raison médicale, et donc sur le caractère mensonger de sa déclaration, et il lui a été rappelé que l'adhésion était nulle en cas de fausse déclaration ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de débouter son fils de sa demande dirigée contre la société Alico ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une telle déclaration avait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer alors que M. X... soutenait que son père n'avait jamais cherché à dissimuler son invalidité lors de la signature du contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seu