Deuxième chambre civile, 10 décembre 2009 — 09-11.730

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF d'Arras, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras Calais Douai, a notifié à la société Banque populaire de Lyon, devenue la société Banque populaire Loire et Lyonnais, un redressement comprenant plusieurs chefs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2003, la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les redressements notifiés au titre des sommes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, de la prise en charge par l'employeur de cotisations de cadres supérieurs à un régime supplémentaire de retraite et de prévoyance, et des contributions au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance des dirigeants, alors, selon le moyen que l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite sur la validité des pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'il appartient à l'organisme de contrôle de démontrer qu'il n'a pas donné son accord en connaissance de cause aux pratiques litigieuses ; qu'en l'espèce l'URSSAF d'Arras avait contrôlé la Banque populaire de Lyon pour les années 96 à 98 ; que le redressement qui avait été notifié à la Banque populaire de Lyon suite à la lettre d'observations du 18 juin 1999 n'avait porté sur aucune des pratiques litigieuses pourtant contrôlées, d'où se déduisait un accord tacite de l'URSSAF sur la validité de ces pratiques ; qu'en mettant à la charge de la banque contrôlée l'obligation de démontrer que le précédent contrôle avait bien porté précisément sur les mêmes pratiques bien que le contrôle ait été total et minutieux, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civile et R. 243-59 § 7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment la lettre d'observations adressée à l'employeur à l'issue de contrôle concernant les années 1996, 1997 et 1998, la cour d'appel a décidé que la société n'apportait aucun élément permettant de vérifier que les pratiques ayant donné lieu à redressement en 2003 étaient déjà mises en oeuvre en 1996 ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'établissait pas l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la réintégration dans la base de calcul des cotisations des primes versées aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail alors, selon le moyen, que selon la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000, sont exonérées de charges sociales les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, le surplus constituant un complément de salaire soumis à charges sociales ; que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de complément de salaire ; que sont concernées les primes fixes ou exceptionnelles susceptibles d'être ajoutées au salaire mensuel de base, à l'exception des primes intégrées dans ledit salaire ; qu'en l'espèce, l'article 39 de la convention collective nationale des personnels de banque intégrant dans le salaire de base le 13e mois, l'employeur a alloué des gratifications à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite dudit salaire ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la prime de 13e mois et le salaire de base des bénéficiaires, la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire du 22 novembre 2000, l'article 39 de la convention collective des personnels de banque, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, en ce qu'elles sont versées en raison du travail accompli par les bénéficiaires dans l'entreprise, doivent en principe être intégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions de la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000 qui, instituant une tolérance administrative, exonèrent ces gratifications de cotisations sociales à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires, étaient d'interprétation stricte ;

Et attendu qu'ayant relevé q