Deuxième chambre civile, 17 décembre 2009 — 08-21.451

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., salariée de la société IBM, qui avait été en congé parental d'éducation jusqu'au 30 mars 1993, puis indemnisée par l'ASSEDIC, ensuite en arrêt maladie pendant trois ans, a sollicité à l'issue de ce congé maladie, le 1er mars 1997, une pension d'invalidité qui lui a été refusée pour divers motifs et en dernier lieu en raison, d'une part, d'une solution de continuité entre le 1er avril 1993 et le 30 juin suivant, et en raison, d'autre part, de l'absence de la preuve d'avoir été involontairement privée d'emploi à l'issue de son congé parental, la rupture du contrat de travail résultant d'un protocole de résiliation signé le 29 mars 1993 ; que contestant cette décision, l'assurée a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la perte de l'emploi à l'issue du congé parental d'éducation n'avait pas été involontaire, l'arrêt retient que la salariée a signé un protocole de résiliation et qu'elle ne justifie pas en conséquence de sa situation entre le 30 mars 1993 et le 30 juin 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le protocole de résiliation signé par Mme X... à l'issue du congé parental, alors que l'employeur procédait à une réduction d'effectifs en raison de difficultés économiques, ne constituait pas une transaction sur les modalités de la rupture, ce dont il résulterait que la perte de l'emploi serait involontaire et qu'il n'y aurait pas de solution de continuité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la CPAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à se voir allouer une pension d'invalidité à compter du 1er mars 1997 ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été reconnue médicalement invalide à compter du 1er mars 1997 ; que l'intéressée justifie bien avoir été immatriculée au moins douze mois dans la mesure où elle a été embauchée par la compagnie IBM du 12 juin 1978 au 30 juin 1993 ; qu'en revanche, le protocole de résiliation conventionnelle entre la société IBM, employeur de Madame X... et cette dernière, signé le 29 mars 1993, prévoit la fin de la relation contractuelle au 30 juin 1993 ; qu'à partir de cette date, Madame X... ne justifie d'aucune activité salariée ou assimilée ; que pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1993, l'assurée qui ne pouvait plus être en congé parental, et qui n'apporte pas la preuve d'un nouvel arrêt de travail, ne peut bénéficier de l'article L 161-9 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L 311-5 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui pendant ou à l'issue de ce congé parental sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants-droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental ; qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X... n'a pas été involontairement privée d'emploi dans la mesure où elle a signé un protocole de résiliation ; que l'intéressée n'a donc pas pu retrouver son droit aux prestations en espèces pourtant versées à tort du 1er mars 1994 au 28 février 1997, ni pu obtenir la pension d'invalidité sollicitée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les personnes qui à l'issue d'un congé parental sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental ; que le caractère volontaire ou non d'une perte d'emploi s'apprécie en fonction des motifs de la rupture du contrat de travail et non en fonction de la forme juridique choisie par les parties pour y procéder ; qu'en déduisant le caractère volontaire de la perte d'emploi