Deuxième chambre civile, 17 décembre 2009 — 08-21.598
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2008), que Mme X..., employée en qualité de secrétaire médicale par le laboratoire d'analyses médicales Dialabo (la société), a été victime le 17 mai 2001 d'un accident sur son lieu de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société a appelé en la cause Mme Y..., infirmière libérale ayant procédé aux prélèvements, pour lui voir déclarer commun le jugement à intervenir ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente, dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime et avant dire droit, ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel, alors, selon le moyen, que seules les lésions survenues dans un temps proche de l'accident bénéficient de la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, compte tenu du temps écoulé entre la date de l'accident, date à laquelle Mme X... était séronégative, et la date de séroconversion, il appartenait à la salariée de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre la maladie et l'accident survenu à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dialabo engagée par Mme X..., la cour d'appel a considéré que le fait accidentel était matériellement établi et à l'origine directe du dommage faute pour l'employeur d'avoir établi que la victime présentait un autre mode de contamination qui lui soit propre et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'infirmière libérale ayant utilisé cette aiguille avait dans sa clientèle des personnes contaminées par le virus HIV ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient que, le 16 mai 2001, la salariée s'est coupée l'index droit avec une aiguille souillée qui dépassait du collecteur réservé à cet effet, que les analyses médicales initialement pratiquées sur la victime concernant la recherche des anticorps HIV 1 et HIV 2 mentionnaient un résultat négatif avec les deux réactifs et que les analyses ultérieures pratiquées le 2 août 2001 mettaient en évidence un résultat positif pour l'un des deux tests, la séroconversion étant confirmée par des analyses des 12 et 17 décembre 2001 ; Que de ces constatations et énonciations, constituant des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un lien de causalité était établie entre le fait accidentel et la lésion invoquée et que la présomption d'imputabilité d'accident du travail devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, de fixer au taux maximum la majoration de la rente, dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime et avant dire droit, ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en retenant avérée la faute inexcusable de la société Dialabo sans avoir constaté que celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience de l'insuffisance du matériel qu'elle avait utilisé jusqu'au jour de l'accident de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée, se devait d'assurer une bonne organisation de la collecte des aiguilles souillées, de leur ache