Première chambre civile, 6 janvier 2010 — 08-19.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Thérèse X... est décédée le 27 décembre 1993 en laissant pour lui succéder Mme Martine Y..., épouse Z... et M. Michel Y..., ses enfants, et M. Henri A..., son petit-fils, venant par représentation de sa mère, Jeanne Y..., prédécédée ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement au règlement de la succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 2008), d'avoir confirmé le jugement ayant donné force de loi à l'état liquidatif du 9 juin 1998 et d'avoir rejeté ses demandes ;
Attendu que si M. Y... a fait valoir dans ses conclusions que les cessions de titres intervenues sans son consentement devaient lui être déclarées inopposables, l'arrêt retient qu'il ne sollicite plus devant la cour d'appel que lui soient déclarées inopposables les ventes de valeurs mobilières auxquelles il a été procédé par M. B..., notaire de la famille, dont la mission recueillait alors l'assentiment de tous les héritiers, en octobre 1994, après le décès de Thérèse Y... ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les écritures ni méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était plus saisie de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Y... et à M. A... la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant donné force de loi à l'état liquidatif du 9 juin 1998 et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y....
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions, l'appelant se borne après l'expertise de Monsieur C... à demander le rapport par sa soeur à la succession de leur mère de l'équivalent de 33 000 euros et la désignation d'un nouveau notaire liquidateur compte tenu de suspicions qu'il porte sur la qualité du travail du notaire initialement commis ; qu'il ne sollicite plus que lui soit déclaré inopposable les ventes de valeurs mobilières auxquelles il a été procédé par Maître B..., notaire de la famille dont la mission recueillait l'assentiment de tous les héritiers, en octobre 1994 après le décès de Madame Thérèse Y... ; que sur les retraits effectués et chèques émis par Madame Z... sur le CCP de sa mère, sur lequel elle disposait d'une procuration, dans les trois années ayant précédé son décès, que Monsieur Y... estime injustifié pour au moins 33 000 francs, certes l'expert désigné par cette Cour, qui n'était chargé déjà que de vérifier les mouvements de la seule année précédant le décès de Madame D... Y..., a retenu que n'était pas justifiée de façon indubitable la destination de la somme globale de 21 000 francs en deux retraits du 30 janvier 1993 et du 4 septembre 1993 et en trois chèques émis le 17 mai 1993 et le 20 septembre 1993 ; que force est de relever que la même année 1993 un chèque de 4 000 francs sur le CCP de la défunte a été émis le mars par sa fille au profit de sa belle-soeur, épouse de l'appelant, ce qui corrobore l'affirmation de l'intimée selon laquelle sa mère qui avait gardé toute sa lucidité malgré son grand âge lui demandait de retirer des espèces ou d'émettre des chèques au profit de tel ou tel destinataire, notamment son fils et sa belle-fille chez lesquels elle passait plusieurs mois chaque année ; qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence à l'encontre de Madame Z... un abus dans l'usage des procurations que lui avait donné sa mère, ce qui conduit au rejet de la demande de rapport par l'appelant de la somme de 33 000 francs correspondant à quatre retraits d'espèces en 1990, 1992 et 1993, 6 000 francs au profit de Madame Marie-Thérèse Y..., qui de par son âge était coutumière du retrait de sommes relativement importantes pour régler à sa guise ses dépenses quotidiennes à son domicile ou lors de ses séjours chez tel ou tel ; qu'il s'agit d'une pratique usuelle chez une vieille dame de sa génération qui disposait par ailleurs d'une épargne confortable et diversifiée auprès de plusieurs établissements financiers ; que quant aux trois chèques contestés par l'appelant et émis par la mandataire en 1993, il est manifeste que celui de 7 000 francs du 17 mai 1993 a permis avec d'autres fonds un placement de disponibilités de Madame Y... s