Deuxième chambre civile, 21 janvier 2010 — 08-41.005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, d'un président de chambre, de deux conseillers et d'un vice-président placé ;
En quoi cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation, l'attestation selon laquelle seuls trois magistrats ont participé au délibéré établie par le greffier étant inopérante, dès lors que ce dernier n'assiste pas au délibéré ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Okaidi France et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Okaidi France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une cour composée, en son délibéré de : - Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président, - Monsieur Patrick BOINOT, conseiller, - Monsieur Eric VEYSSIERE, conseiller, - Madame Caroline BARET, vice-présidente placée,
après que Madame Caroline BARET, vice-présidente, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel, en son délibéré, était composée du président, de deux conseillers et d'une vice-présidence placée ; qu'en statuant en méconnaissance de la règle de l'imparité, la Cour d'appel a violé les articles L 121-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430, 447 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, ainsi que la délivrance à la salariée d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie le licenciement immédiat ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave d'en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 3 septembre 2004, dont les motifs fixent les limites du litige, est ainsi libellée : " Vous avez été embauchée en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, le 29 mai 2000, à l'origine au sein du magasin de Mériadeck. Successivement, le 19 mars 2001, vous avez été mutée au magasin de Sainte-Eulalie, puis le 9 février 2002 au magasin de Saint-Médard, où vous exercez actuellement votre fonction. Suite à une plainte du pilote régional en date du 20 juillet 2004, l'ensemble de l'équipe de Saint-Médard a porté à notre connaissance des faits vous concernant et relatifs à la pression psychologique exercée auprès d'une conseillère de vente, Madame A..., caractérisée notamment par des réflexions désobligeantes et humiliantes au quotidien, une volonté délibérée de déstabiliser l'équipe par un management abusif et inégalitaire, un comportement lunatique et peu exemplaire démotivant l'équipe. Après réflexion, ne pouvant plus vous maintenir au sein du magasin de Saint-Médard sans désorganiser l'équipe en place et de perturber le bon fonctionnement du magasin, nous avons décidé de procéder à votre mutation sur le magasin de Mériadeck, sans modification de votre contrat de travail