Première chambre civile, 3 février 2010 — 09-13.616

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 13 décembre 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux A...- Y... aux torts exclusifs de l'épouse et condamné l'époux à lui verser une somme en capital à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 2009) de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que les griefs allégués par l'épouse n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, la cour d'appel qui s'est prononcée, par motifs propres et adoptés, au regard des critères énoncés à l'article 271 du code civil, qu'elle a précisément analysés, n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme Y... tendant au prononcé du divorce aux torts du mari ;

AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge, par des motifs détaillés et pertinents que la Cour adopte, a fait droit à la demande en divorce de M. Louis A... aux torts exclusifs de l'épouse, Mme Joëlle Y... n'ayant pu rapporter la preuve d'aucun grief à l'encontre du mari devant la Cour (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième §) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE « Mme Joëlle Y... ne saurait reprocher à son époux d'avoir été rejetée par ses enfants majeurs et indépendants alors qu'il n'a pas hésité à l'épouser, même si le mariage a été célébré en secret ; qu'elle ne saurait davantage lui reprocher leur installation en Normandie, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une décision commune ; que, par ailleurs, il convient de relever qu'elle ne démontre pas en quoi son époux entretenait plus qu'une relation amicale avec Mme B... ; qu'enfin, elle produit diverses attestations pour soutenir que M. Louis A... était avare ; qu'il convient cependant d'écarter, en application des articles 205 du nouveau Code de procédure civile et 249 in fine du Code civil l'attestation rédigée par sa fille, Mme C..., Mmes Y..., A... et X... se contentent, pour leur part, de rapporter ce que Mme Joëlle Y... leur a raconté sans développer en quoi M. Louis A... aurait été avare (cf. attestation de Gaëlle Y... « pingre selon ma tante ») ; que dans ces conditions, l'avarice de M. Louis A... n'est pas démontrée, et ce d'autant qu'il a régularisé au nom des deux époux le compromis de vente qu'il avait signé seul un mois avant le mariage et que son épouse a ainsi perçu la moitié du prix de vente de la maison lors de la licitation, soit la somme de 73. 995, 24 € ; qu'ainsi, il n'est pas établi à l'encontre de M. Louis A... de fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (…) » (jugement, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 à 4) ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur tous les griefs invoqués par l'époux qui sollicite le divorce à l'appui de sa demande ;

qu'en l'espèce, Mme Y... se prévalait, d'une part, de ce que le mari n'avait pas satisfait à son obligation de secours durant la vie commune et après son départ du domicile, d'autre part, de ce qu'il s'était accaparé les effets personnels de Mme Y..., de troisième part, de ce qu'il avait privé son épouse de la jouissance du véhicule commun, et de quatrième part de ce qu'il avait porté atteinte à sa vie privée en ouvrant le courrier personnel de Mme Y... (conclusions du 15 décembre 2008, p. 5, § 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces griefs, les juges du fond ont violé l'article 242 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge, après rappel des principes régissant l'attribution d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des épo