Deuxième chambre civile, 4 février 2010 — 09-10.630
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2008), que l'association Centre de gestion interprofessionnel (l'association), dont l'objet est l'assistance comptable et fiscale de ses adhérents, a embauché le 1er janvier 1984 M. X... comme directeur ; que ce dernier, licencié le 29 mars 2001 pour faute grave, a, le 20 août 2001, été engagé par la société Cabinet d'expertise et d'analyse comptable (la société) ; que l'association, reprochant à M. X... et à son nouvel employeur un détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale, a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation du préjudice en découlant ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société et M. X... alors, selon le moyen :
1° / qu'à partir du moment où l'existence du préjudice est établie, le juge, qui ne trouve pas au dossier les éléments pour fixer l'étendue du préjudice ou l'évaluer, doit prescrire une mesure d'instruction ; qu'en énonçant au cas d'espèce que la victime devait rapporter la preuve « non seulement du principe de son préjudice, mais aussi de son étendue », les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
2° / qu'en énonçant que le CE. GEST. I ne peut sérieusement proposer une évaluation de son préjudice par rapport aux honoraires non perçus pendant deux exercices pour les adhérents démissionnaires révélant par là que le préjudice étant acquis, ils écartaient la réparation à raison de considérations tenant à son étendue ou à son évaluation, les juges du fond, qui ne pouvaient rejeter les demandes sans prescrire au préalable une mesure d'instruction, ont de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère fautif du comportement de M. X..., l'arrêt retient l'inexistence d'un préjudice économique en relation causale avec cette attitude ;
Que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune mesure d'instruction destinée à évaluer ce préjudice et n'avait pas l'obligation d'en ordonner une, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu enfin que, par suite du rejet du pourvoi principal le pourvoi éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre de gestion interprofessionnelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de gestion interprofessionnel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de l'Association CENTRE DE GESTION INTERPROFESSIONNEL à l'encontre de la SARL CABINET D'EXPERTISE ET D'ANALYSES COMPTABLES et M. Avillo X... ;
AUX MOTIFS QUE « le CE. GEST. I qui entend exclusivement obtenir l'indemnisation de son préjudice économique doit rapporter la preuve non seulement du principe de son préjudice, mais aussi de son étendue. Si les démissions massives, soit 53 en 13 mois, intervenues à compter du début du mois de septembre 2001, permettent de retenir le rôle causal du démarchage pratiqué par M. X... dans le cadre des fonctions exercées au service de son nouvel employeur, le CE GESTI ne peut sérieusement proposer d'évaluer son préjudice par rapport aux honoraires non perçus pendant deux exercices pour les adhérents démissionnaires, sans communiquer le moindre élément sur les charges d'exploitation et en fondant ses prétentions sur le rapport d'activité et le rapport financier dressés en vue de la tenue du conseil d'administration du 4 juin 2002, alors que les bilans qui y sont annexés ne sont signés par quiconque. Non seulement, il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit à l'appel incident, mais en outre, ne saurait être maintenue la condamnation prononcée par le tribunal qui manifestement a procédé à une indemnisation forfaitaire, non admissible (…) » (arrêt, p. 5)
ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où l'existence du préjudice est établie, le juge, qui ne trouve pas au dossier les éléments pour fixer l'étendue du préjudice ou l'évaluer, doit prescrire une mesure d'instruction ; qu'en énonçant au cas d'espèce que la victime devait rapporter la preuve « non seulement du principe de son préjudice, mais aussi de son étendue », les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, en énonçant que « le CE. GEST. I ne peut sérieusement proposer une évaluation de son préjudice par rapport aux honoraires non perçus pendant deux exercices