Première chambre civile, 17 février 2010 — 08-20.950

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi formé contre les associations Les Orphelins d'Auteuil, le Secours catholique, Les Petits Frères des pauvres et les Chiens guide d'aveugles des Flandres ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'Yvonne Y..., qui avait été placée sous curatelle renforcée le 4 juillet 1997, est décédée le 2 février 2002, en l'état d'une donation consentie par acte authentique à M. Jean Z... le 28 mai 1996, d'un testament olographe daté du 1er août 1997 instituant ce dernier légataire universel et de douze codicilles successifs, rédigés entre 1997 et 2000, instituant divers légataires à titre particulier, le codicille daté du 1er octobre 1997 comportant notamment des legs particuliers en faveur de Mmes Danièle, Janine et Nicole X... et de M. Jean-Pierre X..., nièces et neveux de son époux prédécédé ; que sur la demande de ses propres neveux et nièces, M. Yves Y..., Mme Francine Y... épouse A... B..., M. Philippe Y... et Mme Monique Y..., veuve C... (les consorts Y...), l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2008) a prononcé l'annulation de ces donation, testament et codicilles, en retenant l'insanité d'esprit de la testatrice ;

Attendu que Mme Nicole X... épouse D..., Mme Janine X... épouse E... et Mme Danielle X... divorcée F..., prises tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritières de leur frère Jean-Pierre X... décédé, et Mme Jeanne G... veuve X..., prise en sa qualité d'héritière de son époux (les consorts X...) font grief à cet arrêt d'avoir annulé le codicille du 1er octobre 1997 ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'Yvonne Y..., âgée en 1997 de 85 ans, subissait une dégradation progressive et constante de ses facultés mentales, était fragile et présentait une suggestibilité médicalement constatée ; ensuite, que M. Z..., profitant de son affaiblissement intellectuel et de l'admiration sans limite qu'elle lui portait, l'avait, par sa présence constante et ses discours, isolée de son entourage habituel et avait provoqué chez elle un ressentiment très important à l'encontre des consorts H..., précédemment institués légataires universels par son mari, puis par elle, et avec lesquels elle entretenait jusqu'alors de bonnes relations ; encore, que par ces manoeuvres et ce conditionnement, M. Z... lui avait suggéré non seulement une donation, lui faisant croire que les biens donnés étaient une réelle charge et non un avantage, mais également un testament à son profit et divers codicilles ; enfin, que les codicilles successifs étaient de plus en plus précis et détaillés, sans contradiction entre eux, alors que les experts désignés dans le cadre de la procédure ayant abouti au placement sous curatelle renforcée d'Yvonne Y... avaient constaté une perte de la mémoire immédiate, ce qui tendait à confirmer qu'elle avait rédigé tous ces actes en étant guidée ; que par ces constatations et appréciations de fait qui caractérisent un ensemble de manoeuvres frauduleuses déterminantes de l'ensemble des libéralités litigieuses, et donc du codicille du 1er octobre 1997, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'aucune des deux branches de chaque moyen ne peut donc être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mmes Nicole et Janine X..., et au pourvoi provoqué pour Mmes Jeanne et Danielle X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le codicille du 1er octobre 1997 instituant légataire à titre particulier M. Jean-Pierre X..., Mme Nicole X... épouse de M. D..., Mme Janine X... épouse de M. G..., et Mme Danielle X..., divorcée de M. F... ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de ces dispositions qu'une personne placée sous curatelle peut librement tester et que les dispositions testamentaires qu'elle prend sont valables, sauf à rapporter la preuve de son insanité d'esprit au moment de la rédaction de l'acte ; qu'il appartient à celui qui invoque la nullité du testament de rapporter la preuve de l'état d'insanité d'esprit du testateur, cet état pouvant comprendre toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que cette preuve peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par les juges du fond qui ne sont pas liés par le choix de la mesure de protection