Première chambre civile, 17 février 2010 — 09-12.963
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 janvier 2009), de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par là même, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ... la violence de M. X... envers son épouse est avérée et résulte tant de sa condamnation prononcée le 11 octobre 2005 par le Tribunal Correctionnel de Limoges à la peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de cette nature commis les 19 mars et 24 mai 2005, que « des attestations produites ;
Que la plainte invoquée par M. X... pour détournement « de courrier et de fonds, dont il est à l'origine, n'a pas abouti à la mise en cause de Mme Z... et ne saurait constituer à elle seule un « grief imputable à son épouse ;
Que les faits de violence commis par M. X... à l'encontre de son épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de confirmer le jugement déféré de ce chef » (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Sylvie Z... fait grief à son conjoint de l'avoir régulièrement violentée en gestes et en paroles durant les années de vie commune.
Monsieur Jean-Marie X... conteste les faits allégués, sous réserve d'un épisode d'énervement, et reproche à son épouse d'avoir provoqué la séparation sans explication, et de lui avoir détourné son courrier.
Madame Sylvie Z... produit un jugement du Tribunal Correctionnel de LIMOGES ayant condamné Monsieur Jean-Marie X..., le 11 octobre 2005, pour avoir, le 31 mai 2005, volontairement exercé des violences sur son épouse, en l'ayant tirée « par les cheveux, à la peine d'un mois d'emprisonnement assorti du « sursis et à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Elle verse également aux débats de multiples attestations qui caractérisent le comportement régulièrement colérique, manipulateur et violent de son mari.
De son côté, Monsieur Jean-Marie X... justifie seulement avoir mis en cause un ou plusieurs agents des services postaux pour détournement de courriers et de fonds, par un courrier adressé le 13 décembre 2005 au Directeur du Groupement postal de SAINT-JUNIEN, employeur de son épouse, et avoir déposé plainte pour ces faits, deux années plus tard, le 3 décembre 2007. Aucun élément objectif ne vient cependant corroborer ces allégations qui ne peuvent être prises au sérieux, sauf en ce qu'elles démontrent la capacité de nuisance de l'intéressé à l'encontre de son épouse, y compris dans la sphère professionnelle de cette dernière.
Les faits ainsi établis, à l'encontre de l'époux, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient dans ces conditions de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Jean-Marie X... » (jugement p. 3) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel du 12 juin 2008 (pp. 5 et 6), que Madame Z... s'était acharnée à lui nuire en le privant pendant plusieurs mois de sa fille Marie et en portant plainte pour attouchement sexuel, plainte qui n'a pas abouti, et que ce comportement constituait une faute cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
AUX M