Deuxième chambre civile, 18 février 2010 — 09-10.889

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que Mme d'X..., employée du Centre hospitalier privé Saint-Grégoire (le CHP Saint-Grégoire) en qualité de cadre responsable de la pharmacie et de l'économat, a été victime d'une chute alors qu'elle rangeait un colis sur une étagère ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que le CHP Saint-Grégoire fait grief à l'arrêt de dire que cet accident est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1° / qu'au sens de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur suppose que la cause de l'accident soit déterminée ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que les circonstances de la chute de la salariée n'étaient pas connues ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ;

2° / qu'en deuxième lieu, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur, en matière d'accident du travail, se caractérise par un manquement à une obligation de sécurité de résultat ; qu'en jugeant que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et devant être la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3° / qu'en troisième lieu, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures de prévention nécessaires ; que la cour d'appel s'est référée à un risque lié aux tâches de manutention en général pour caractériser le manquement de l'employeur, alors que, selon les constatations de l'arrêt, il ne pouvait avoir conscience que du risque découlant du port des charges lourdes excédant 10 kilos interdit à la salariée par un avis du 3 octobre 2000 de la médecine du travail ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ;

4° / qu'en quatrième lieu, les juges du fond ne doivent pas s'abstenir de répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHP Saint-Grégoire faisant valoir que les témoignages dont avait tenu compte le tribunal des affaires de sécurité sociale n'étaient pas probants dans la mesure où ils émanaient de l'ancien directeur du COPB et de salariés qui n'étaient plus en poste au moment de l'accident (cf. p. 7), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si les explications de la victime quant au déroulement de l'accident ont été confuses, elle a cependant fait une chute alors qu'elle manipulait un colis pour le ranger sur une étagère de l'officine ; qu'il résulte des différentes pièces versées aux débats que l'employeur connaissait dès 1994 les problèmes de santé de ce cadre, et que s'il justifie qu'il a été pris en 1996 des mesures pour lui éviter le port des charges lourdes, cette aide ne dispensait pas Mme d'X... d'intervenir pour transporter à chaque livraison les paquets jusqu'au local de la pharmacie et de les répartir ensuite dans les différentes étagères à des hauteurs pouvant aller jusqu'à trois mètres ; que dans un courrier du 10 juillet 2000, le médecin traitant avait indiqué que cette salariée souffrait d'une coxarthrose bilatérale, que le port de charge au quotidien pouvait aggraver les symptômes mécaniques ; qu'à la même période elle a été reconnue travailleur handicapée par la COTOREP ; que l'employeur, qui gère un centre hospitalier, ne pouvait ignorer les risques qu'il faisait courir depuis juillet 2000 à Mme d'X..., dont la maladie ne pouvait que s'aggraver avec le temps, en lui faisant manipuler régulièrement des colis ; que le Centre hospitalier ne justifie pas avoir demandé à la médecine du travail ou à la CRAM une étude sur le poste de travail de cette salariée ou envisagé de l'affecter à un autre service ; Que de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du moyen surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a p