Première chambre civile, 25 février 2010 — 09-10.201
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 2272, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, prétendant qu'un véhicule automobile lui appartenant, qu'elle avait remis en dépôt à la société Dicama aux fins de vente, était détenu depuis plusieurs années par M. X..., la société Serma a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... opposait à cette action la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par le texte susvisé, a écarté celle-ci au motif que s'agissant d'un véhicule automobile, il est nécessaire de le faire immatriculer et à cet effet de produire un certificat de vente, de sorte que la vente d'une telle marchandise, formalisée en l'espèce par un document de livraison du véhicule par la société Dicama à M. X... avec la mention actuellement en cours de mutation à son nom, n'est pas soumis à la prescription de l'article 2272 du code civil ;
Qu'en se déterminant par tels motifs desquels il ne résulte pas qu'un titre émanant de M. X... ait porté reconnaissance de la dette litigieuse, conférant ainsi à celle-ci le caractère d'une dette ordinaire impayée échappant à ladite prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant l'action recevable et condamnant M. X... à payer à la société Serma la somme de 10 061, 84 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Serma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SERMA la somme de 10. 061, 84 euros,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion effectuée le 15 octobre 1998 auprès de la préfecture de l'Ain et signé de la société FIAT AUTO FRANCE que le véhicule litigieux a été vendu ce même jour à la société SERMA le 15 octobre 1998 ; que la société SERMA a le 16 avril 1998 porté plainte pour abus de confiance à l'encontre de la société DICAMA ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Franco Z... par les services de police le 9 juin 1998, que le véhicule Lancia immatriculé ... avait été remis en dépôt-vente par la société SERMA à la société DICAMA dont il était le gérant, mais qu'il avait conservé ce véhicule malgré une mise en demeure de payer du 27 mars 1998 adressée par la société SERMA, car estimant que cette société avec laquelle il était en compte, lui devait un certain nombre de commissions, il avait de cette façon unilatéralement opéré compensation avec sa créance ; qu'il a alors indiqué que ce véhicule était ainsi devenu sa propriété, et qu'il « était en instance de vente à un client bien déterminé … » mais que « la SERMA est détentrice des papiers administratifs du véhicule et bloque tout acte » ; que Franco Z... a expliqué que : « ce véhicule est chez le client en Italie », alors d'ailleurs que celui-ci avait été déjà livré à Monsieur X... en février 1998 ; que la société pouvait, en application de ce contrat de dépôt vente, d'une part produire sa créance (en réalité créance de dommages-intérêts) à la liquidation judiciaire de la société DICAMA comme elle l'a fait le 24 novembre 1998 et poursuivre le recouvrement de la vente effectuée par son mandataire qu'était la société DICAMA, laquelle contrairement à ce que soutient Monsieur X..., n'était pas devenue régulièrement propriétaire du véhicule Lancia dont s'agit ; que, sur la prescription opposée par Monsieur Jacky X..., la courte prescription opérée par l'article 2272 du Code civil repose sur une présomption de paiement et vise les dettes que l'on n'a pas coutume de constater par un titre ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un véhicule automobile, il est nécessaire de le faire immatriculer et à cet effet, de produire un certificat de vente, de sorte que la vente d'une telle marchandise, formalisée en l'espèce par un document du 14 février 1998 de livraison du véhicule par DICAMA à Monsieur Jacky X..