Première chambre civile, 25 février 2010 — 09-11.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., président de la société Les Minoteries d'Aron, et M. X..., directeur général de la société Les Minoteries du château, sont convenus, par convention du 6 août 1997, de constituer la Société nouvelle Les Minoteries d'Aron ; que, par cette même convention, la société Les Minoteries d'Aron s'est engagée à consentir à celle-ci, notamment, une promesse de vente portant sur son fonds industriel pour le prix de 1 900 000 francs, la société nouvelle s'engageant à signer au profit de M. Z... un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération de 40 000 francs par mois ; que ce dernier ayant été licencié pour faute grave le 9 octobre 2000, la société Les Minoteries d'Aron a assigné, le 19 septembre 2006, la Société nouvelle Les Minoteries d'Aron et la société Les Minoteries du château en paiement de la somme de 310 996 euros lui restant due, selon elle, sur le prix global de cession compte tenu de ce licenciement ;
Attendu que la société Les Minoteries d'Aron fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en l'état de conventions dissociées mais complémentaires, l'économie du contrat s'apprécie au regard de leurs conditions d'exécution prises dans leur ensemble ; que la cour d'appel a expressément relevé que les protocoles conclus les 6 août 1997 et 6 novembre 1998 entre les sociétés Les Minoteries d'Aron, nouvelle Les Minoteries d'Aron et Les Minoteries du château prévoyaient, outre divers engagements et promesses de cessions, une promesse de contrat de travail au profit de Jacques Z... moyennant le versement d'un salaire jusqu'à sa retraite sauf cas de force majeure résultant de son décès ou de sa démission, qu'en relevant, pour faire échec à la demande en paiement d'un complément de prix formée par la société Les Minoteries d'Aron, qu'il ne ressortait d'aucune des mentions contenues dans la promesse de conclure un contrat de travail que la rémunération de Jacques Z... viendrait en complément du prix de la cession du fonds de commerce consentie à la Société nouvelle Les Minoteries d'Aron ni que la pérennité de son emploi aurait constitué la cause déterminante de l'engagement de cession de la société Les Minoteries d'Aron, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il existait une indivisibilité entre ces différents engagements, de sorte que l'économie générale de l'opération pour laquelle ils avaient été conclus avait été bouleversée du fait que la Société nouvelle Les Minoteries d'Aron et la société Les Minoteries du château avaient cessé de verser un salaire à M. Z... par suite de son licenciement, au mépris de l'engagement susvisé de paiement d'une rémunération jusqu'à sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;
2° / qu'en relevant que la rupture du contrat de travail de M. Jacques Z... est intervenue de son propre fait, cependant qu'il n'a jamais été contesté que ce dernier avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° / que le contrat, qui fait la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes des protocoles du 6 août 1997 et du 6 novembre 1998, la Société nouvelle Les Minoteries d'Aron et la société Les Minoteries du château se sont irrévocablement engagées à conclure un contrat de travail avec M. Jacques Z... et à lui verser une rémunération mensuelle jusqu'à son départ en retraite, sauf interruption du contrat de travail pour cas de force majeure résultant de son décès ou d'une invalidité ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Les Minoteries d'Aron de sa demande en paiement fondée sur le bouleversement de l'économie générale de l'opération du fait de la Société nouvelle Les Minoteries d'Aron et de la société Les Minoteries du château, que ces dernières avaient respecté leurs engagements contractuels en concluant avec M. Jacques Z... un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1999, cependant que ce dernier a cessé de percevoir toute rémunération à la suite de son licenciement, et non de son décès ou d'une invalidité, au mépris des engagements contractuels susvisés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que la rupture du contrat de travail était le fait de M. Z..., a, appréciant la commune intention des parties, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la pérennité de cet emploi constituât une condition déterminante de l'engagement de la société Les Minoteries d'Aron à céder le fonds de commerce au prix convenu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Minoteries d'Aron aux dé