Première chambre civile, 17 mars 2010 — 09-11.511
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre premières branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1712 du code général des impôts, ensemble l'article 757- A de ce même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les versements en capital entre ex-époux sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux, et, suivant le premier, qu'à moins de stipulation contraire dans les actes, les droits des actes civils ou judiciaires emportant translation de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs ;
Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande tendant à faire supporter les droits d'enregistrement relatifs à la prestation compensatoire par le mari, l'arrêt retient que les règles de l'administration fiscales ne peuvent être modifiées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, ci après annexé :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que le premier juge avait admis que Mme X... n'avait pas produit de pièces démontrant un préjudice distinct de celui du divorce et que la durée de la procédure et ses complications ne sont pas des causes de préjudice, mais la contrepartie inévitable d'un conflit familial long et difficile pour les deux parties ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté le refus du mari de produire les pièces financières demandées par l'expert dont résultait l'échec de la mesure, comportement caractérisant l'existence du préjudice distinct de la rupture du lien conjugal invoqué par l'épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'épouse de ses demandes tendant à faire supporter les droits d'enregistrement relatifs à la prestation compensatoire par le mari et à l'octroi de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame X... à la somme de 300. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le Juge aux affaires familiales a retenu que Madame X... était en invalidité de puis le 1er septembre 2000 et percevait une somme annuelle de 10. 702, 91 € ; (…) ; que, pour Monsieur Y..., le Juge aux affaires familiales avait relevé un salaire déclaré de 6. 180 € en 2002, des retraites de 9. 452 €, un revenu foncier de 40. 546 € et une recette locative nette de 25. 640 € (soit un total de 81. 828 €) ; que la liste de son patrimoine comprenait 63 (sic ; il faut lire : 3) studios ou appartements à PARIS, outre 3 autres dans les Hauts de Seine (pour 2 d'entre eux) et les Yvelines (pour le 3ème) ; qu'outre encore ces 6 biens immobiliers, il possédait un pavillon au Vésinet évalué à 1. 220. 000 € par sa femme et à 533. 000 € par lui (avec, à l'appui de ce dernier chiffre, l'estimation d'une agence immobilière et de son notaire) ; (…) ; qu'au jour du divorce, soit en 1999, (Madame X... et Monsieur Y... formaient) un couple depuis 16 ans (avec) deux enfants de 13 ans et 10 ans ; qu'au jour de son mariage, Madame X... était ingénieur au Crédit commercial de France, son mari étant alors VRP ; qu'elle a perdu son emploi en 1991 et n'a pas retrouvé de travail malgré son diplôme d'ingénieur, le mari ayant manifestement admis qu'elle reste au foyer pour s'occuper des enfants tandis que lui-même poursuivait une bonne carrière, ce qui n'était donc pas une mauvaise solution pour le couple aussi bien pour le foyer et les enfants qu