Deuxième chambre civile, 8 avril 2010 — 09-11.669

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Sceaux (la commune) a souscrit une police dénommée «Assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales», qu'elle a résilié le 31 décembre 1999, garantissant les obligations statutaires de la commune à l'égard de ses agents en cas de maladie ou d'accident, ainsi que le risque lié à la maladie imputable au service, auprès de la société d'assurance Winterthur, aux droits de laquelle vient la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) ; que Mme X..., qui avait la qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a été placée en congé maladie ordinaire au cours de la période du 6 au 26 mai 1999, puis en congé de longue maladie du 3 août 1999 au 3 août 2002 ; que le comité médical départemental de la DDASS des Hauts-de-Seine lui a accordé le bénéfice d'un congé longue maladie à partir du 3 août 1999 ; que la commune a maintenu le traitement de Mme X... à taux plein durant la première année de congé longue maladie, soit entre le 3 août 1999 et le 2 août 2000, puis à hauteur d'un demi-traitement durant les deux années suivantes, du 3 août 2000 au 2 août 2002 ; que celle-ci ayant été mise en disponibilité d'office à compter du 3 août 2002, puis radiée des cadres pour inaptitude physique le 21 janvier 2003, la commune a saisi la commission de réforme interdépartementale de la DDASS, afin d'examiner la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle ; que la commission de réforme ayant déclaré le 26 juin 2003 le congé longue maladie de Mme X... imputable au service, avec effet rétroactif au 6 mai 1999, la commune a demandé à l'assureur le paiement des prestations de prévoyance de maladie imputables au service, correspondant au maintien du traitement à taux plein de Mme X..., et le paiement des honoraires médicaux et des frais divers résultant de cette maladie ; que l'assureur a refusé sa garantie en prétendant qu'à défaut d'avoir déclaré la maladie ordinaire et le congé longue maladie dans un délai de deux ans, la demande de la commune était prescrite ; que par acte du 2 décembre 2004, la commune a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le bénéfice de la garantie au titre de la maladie imputable au service de Mme X... ;

Attendu que pour débouter la commune de sa demande et la condamner à restituer à l'assureur les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, l'arrêt énonce qu'il appartenait à la commune de déclarer les arrêts maladie de Mme X... lors de leur survenance, soit l'arrêt maladie du 6 mai 1999 et l'arrêt du 3 août 1999 ; qu'il n'est pas contesté que la commune n'a pas procédé aux déclarations précitées, lesquelles concernaient les risques survenus pendant la période de validité du contrat, lequel a été résilié le 31 décembre 1999 ; qu'en attendant le mois de janvier 2004, puis l'assignation du 2 décembre 2004, pour formuler une demande de garantie, d'abord amiable, puis judiciaire, pour les périodes considérées, la commune n'a pas agi dans le délai de la loi et son action à ce titre doit être déclarée prescrite ; que la demande de garantie pour le risque «maladie imputable au service», que la commune considère comme constituant un risque autonome constaté le 26 juin 2003, est, quant à elle, mal fondée dès lors que le contrat a été résilié le 31 décembre 1999 et que le risque est survenu hors validité du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le risque était conventionnellement garanti et que le caractère professionnel de cette maladie n'avait été reconnu que le 26 juin 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de la ville de Sceaux au titre de la maladie imputable au service constatée le 26 juin 2003 et en ce qu'il a condamnée la ville de Sceaux à restituer à la société Quatrem assurances collectives les sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quatrem assurances collectives ; la condamne à payer à la commune de Sceaux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrê