Deuxième chambre civile, 8 avril 2010 — 09-12.707
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), considérant que M. X... ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier de la couverture maladie universelle, a notifié à celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2008, une demande de remboursement des prestations qu'elle lui avait versées à ce titre ; que l'intéressé a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la procédure engagée à l'encontre de M. X... ainsi que la créance de la caisse et débouter celle-ci de sa demande en paiement, le jugement retient que l'avis de demande de remboursement des prestations notifié au débiteur n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 861-22 et R. 861-23 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'avis des sommes à payer doit informer le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes prévoyant la nullité de la demande de remboursement ne comportant pas ces informations sont issus du décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008, lequel n'était pas en vigueur à la date où cette demande a été adressée à l'intéressé, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la procédure engagée par la CPAM des Hauts-de-Seine à l'encontre de Monsieur X... et de la créance subséquente et d'AVOIR débouté la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.024, 20 euros.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la protection sociale est garantie uniquement aux personnes résidant sur le territoire français ; que par ailleurs, les articles L. 380-1 et R. 380-1 du même code fixent les conditions de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière à trois mois, pour toute personne pouvant relever du régime général pour le bénéfice des prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., présent à l'audience et accompagné de ses enfants, ne conteste pas avoir séjourné en France du 1er mai au 5 juillet 2006 et du 31 août au 28 octobre 2006 seulement ; qu'il ne remplit donc pas la condition de résidence stable, régulière et ininterrompue pour la période du 24 février 2006 et le 17 octobre 2007 durant laquelle la caisse lui a payé des prestations en nature dans le cadre de la protection complémentaire de la C.M.U ; que le Tribunal rappelle au demeurant que la condition de résidence stable et ininterrompue est désormais fixée à six mois ; que cependant, aux termes de l'article R. 861-22 du Code de la sécurité sociale : « Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectuées et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai » ; que l'article R. 861-23 du même code dispose : « La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme m