Deuxième chambre civile, 15 avril 2010 — 09-11.382

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 531-1, L. 531-4, L. 532-2 II et D. 531-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le complément de libre choix d'activité versé au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant est ouvert pour les familles qui ont un seul enfant à charge, pendant 6 mois à partir du mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée, a mis au monde son premier enfant le 10 septembre 2007 ; qu'après avoir bénéficié de son congé maternité jusqu'au 17 décembre 2007, puis de congés payés jusqu'au 16 janvier 2008, elle a repris son activité professionnelle à temps plein du 17 au 31 janvier, puis à temps partiel à partir du 1er février 2008 ; qu'elle a sollicité de la caisse d'allocations familiales de la Drôme (la caisse) le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour ce congé à temps partiel ; que la caisse lui a accordé cette prestation jusqu'au 1er juin 2008, au motif que ce droit était ouvert pour une période de 6 mois courant à compter du mois de la fin de perception des indemnités journalières maternité ; que Mme X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour condamner la caisse à verser à Mme X... le complément de libre choix d'activité pour le mois de juin 2008, le jugement retient qu'afin de ne pas pénaliser les personnes en congés conventionnels postnataux ou en congés payés, à l'issue du congé de maternité, il est autorisé l'ouverture dudit complément pour un enfant à charge, pour une période de six mois à partir du mois de fin de perception des indemnités de congés conventionnels postnataux ou des congés payés légaux et que le droit théorique de Mme X... au complément pendant six mois commençant le mois de fin de perception de ses congés payés légaux, soit au mois de janvier 2008, il a pris fin au 1er juillet 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 6 mois pendant lequel le droit au complément de libre choix d'activité était ouvert pour Mme X... courait à compter du mois de l'arrêt de perception des indemnités journalières de maternité, soit à compter du mois de décembre 2007, le tribunal, qui a reporté le point de départ du service de la prestation litigieuse dans une hypothèse non prévue par la législation en vigueur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales de la Drôme à verser à Madame Caroline X... le "complément de libre choix d'activité" pour le mois de juin 2008

AUX MOTIFS QUE "il n'est pas contesté qu'après la naissance de son enfant, Madame X... a bénéficié d'un congé de maternité jusqu'au 17 décembre 2007, puis a épuisé ses congés payés du 18 décembre 2007 au 16 janvier 2008, a repris son activité salariée à temps plein du 17 au 31 janvier 2008, puis a poursuivi son activité salariée à temps partiel à partir du 1er février 2008 ;

QU'en application des dispositions des articles L.531-4, L 532-2 et D.531-13 combinés du Code de la sécurité sociale, le Complément de Libre Choix d'Activité est ouvert pour les familles qui ont un seul enfant à charge, pendant six mois sans aucune possibilité de fractionnement à partir du mois de naissance de l'enfant ou de celui de l'arrêt des indemnités journalières de congé de maternité, ou de maladie ou d'accident du travail ;

QUE de surcroît, afin de ne pas pénaliser les personnes en congés conventionnels postnataux ou en congés payés, à l'issue du congé de maternité, il est autorisé l'ouverture du Complément de Libre Choix d'Activité pour un enfant à charge, pour une période de six mois à partir du mois de f