Deuxième chambre civile, 6 mai 2010 — 09-10.950

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agessa ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) qu'après un premier accident ayant entraîné un état d'invalidité suivi d'une reprise d'activité, M. X..., journaliste pigiste, a été victime le 24 juillet 1997 d'un autre accident dont il est résulté un état d'inaptitude professionnelle ; qu'il a sollicité le bénéfice d'une nouvelle pension d'invalidité ; que sa demande ayant été rejetée, il a alors saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon, le moyen, que si le salaire correspondant à deux mille trente fois le SMIC horaire, qui doit correspondre aux cotisations des douze mois précédant l'interruption du travail est de 44 783 francs, le salaire correspondant à mille quinze fois le même SMIC, qui doit correspondre aux cotisations des six premiers mois de la période, n'est pas de 38 285 francs comme l'a affirmé la cour d'appel mais de 22 392 francs ; que cette erreur de calcul, qui n'est pas une erreur matérielle, a entraîné le refus de la demande de pension d'invalidité de M. X... qui, pourtant remplissait bien les conditions légales, la cour ayant relevé qu'il avait cotisé sur des salaires de 26 040 francs pour la période des six premiers mois soit une somme légèrement supérieure à celle correspondant à mille quinze fois le SMIC, laquelle est égale à 22 392 francs ; qu'il s'ensuit que sans cette erreur de calcul, la cour aurait dû accueillir favorablement la demande de M. X... dont elle a expressément constaté qu'il remplissait l'un des éléments de la première condition de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, avoir cotisé au moins 44 783 francs pendant la période de référence, d'où il suit une violation des articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'arrêté du 21 juin 1968, les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail prévues actuellement par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, s'ils ont cotisé sur un gain égal à cent fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ; que ces conditions spéciales d'ouverture des droits à pension d'invalidité rendent donc inapplicables aux journalistes, rémunérés à la pige, celles que prévoit l'article R. 313-5 précité ;

Attendu qu'ayant constaté que si le montant des salaires de M. X... rémunérant des " piges " antérieures à son accident du 24 juillet 1997 étant supérieur au minimum légalement exigé de 44 783 francs, lui permettait de remplir l'un des éléments de la première condition de l'article R. 313-5, en revanche, n'ayant cotisé que sur la somme de 26 040 francs pour la période des six premiers mois au lieu de celle de 38 285, 80 francs, l'arrêt retient exactement que l'intéressé ne remplissait pas complètement cette première condition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie.

- AU MOTIF QUE Monsieur Flavio X... est journaliste-photographe pigiste ; qu'à ce titre il était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée avec l'agence qui lui passait des commandes lorsqu'il a été victime d'un nouvel accident le 24 juillet 1997 le plaçant en situation d'invalidité ; Considérant que l'article L 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même Code et non de l'article R 131-7 relatif aux professions à caractère saisonnier, comme l'a retenu à tort le Tribunal ; Considérant que les conditions ainsi posées sont les suivantes :

- soit " le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2. 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er ja