Deuxième chambre civile, 6 mai 2010 — 09-13.005

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2009), que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) le 21 octobre 2005 l'indemnisation au titre maladie de son arrêt de travail ayant commencé le 27 mars 2001 ; que la caisse lui a opposé la prescription biennale ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1° / que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'ainsi, pour se prononcer sur l'éventuelle prescription d'indemnités journalières il convient de prendre en compte séparément chaque trimestre au cours duquel un arrêt de travail a été prescrit et non la date à compter de laquelle la prescription des arrêts a commencé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait valablement interrompu la prescription en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 21 octobre 2005, qu'elle aurait dû en déduire que les indemnités journalières correspondant à la période postérieure au 30 septembre 2003 n'étaient pas atteintes par la prescription ; qu'en rejetant l'intégralité de la demande de l'assurée comme si la prescription devait trouver à s'appliquer de façon instantanée pour toute la période pendant laquelle Mme X... avait bénéficié d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;

2° / que la prescription de l'action en paiement des indemnités journalières commence à courir à la date à laquelle l'assuré adresse à la caisse la prescription d'arrêts de travail ; qu'aussi en décidant que " le fait que Mme X... ait régulièrement adressé à la caisse ses arrêts de travail " n'était pas interruptif de la prescription biennale, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le litige est circonscrit à la contestation du refus de la caisse d'indemniser Mme X... au titre de l'assurance maladie pour un arrêt observé du 27 mars au 17 juillet 2001 ; qu'il retient, d'une part, que pour l'indemniser de cet arrêt maladie, la caisse a demandé à l'intéressée la production de justificatifs de situation mais que celle-ci ne démontre pas avoir répondu à la caisse soit en lui adressant les justificatifs réclamés soit en l'informant des difficultés qu'elle pouvait rencontrer pour les obtenir, d'autre part, qu'aucun courrier de sa part n'établit qu'elle a, à quelque moment que ce soit, réclamé le bénéfice des indemnités journalières maladie pour la période litigieuse avant sa contestation du 21 octobre 2005 ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la demande d'indemnités journalières était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande d'indemnisation de Madame X... concernant l'arrêt de travail prescrit à compter du 27 mars 2001 et soumise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saine Saint Denis est atteinte par la prescription.

Aux motifs propres que « le litige est circonscrit à la contestation de madame X... à l'encontre du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'indemniser au titre de l'assurance maladie pour un arrêt qu'elle a observé du 27 mars 2001 au 17 juillet 2001 ;

Que dès lors la contestation qu'elle a émise à l'encontre de la décision de la caisse de cessation de versement de ses indemnités journalières au titre de la législation professionnelle suite à la consolidation intervenue le 26 mars 2001 et qui s'est traduite par un jugement la déboutant de son recours est étrangère aux débats ;

Que dès lors l'arrêt de la Cour d'appel qui, a le 12 octobre 2005, constaté son désistement d'appel concernant ce contentieux spécifique ne peut être considéré comme ayant interrompu valablement la prescription relative au présent litige ; qu'il ressort des pièces du débat que pour l'indemniser de son arrêt maladie observé à compter du 27 mars 2001, la caisse a demandé à madame X... la production de justificatifs de situation et notamment les 10 avril 2001, 9 mai 2001 et 22 juillet 2002, ce qu'elle reconna