Première chambre civile, 12 mai 2010 — 09-13.886

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 décembre 1977 ; que deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union ; qu'autorisée par ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2005, l'épouse a assigné son conjoint en divorce pour faute ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2009) de l'avoir condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;

Attendu qu'après avoir précisément examiné la situation respective des époux, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté l'existence d'une disparité et, compte tenu des éléments d'appréciation fournis, a estimé que la situation financière de M. Y... permettait de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, ne peut être accueilli dans sa seconde branche ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés,

AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche pour l'essentiel au mari de l'avoir dénigrée, délaissée, ainsi que de l'avoir maintenue durant plusieurs années sous une dépendance financière ; que ce dernier grief n'est pas établi par les pièces et ne peut découler du seul fait que le mari n'avait pas consenti à sa femme une procuration sur son compte, ni ouvert un compte joint alors qu'elle n'exerçait aucune activité rémunérée ; qu'en revanche des témoins ont pu constater par eux mêmes le comportement injurieux du mari envers sa femme : Mme Z... Simone, Mme A... France-Muriel qui ont reçu des confidences du mari, Mme B... Josiane, qui a entendu le mari dire à sa femme « fais ta valise et dégage » ; que M. Hubert X..., frère de l'épouse, Mme Huguette C..., sa soeur, ont été les témoins de la brutalité verbale du mari envers sa belle-mère, fragilisée par la maladie le 12 décembre 2004, le premier ayant reçu un appel de sa soeur « affolée, qui s'était enfermée dans la chambre de sa fille, on entendait le mari hurler, des bruits de vaisselle brisée » ; que Mme D... Françoise, soeur de l'épouse, a reçu un appel téléphonique de son beau-frère lui disant que sa soeur était « devenue folle, qu'elle avait raccourci ses tenues de travail pour en faire des mini-jupes, qu'elle s'était fait refaire les seins avec son argent » ; que ces faits ne sont pas sérieusement combattus par les témoignages produits par le mari ; que le témoignage de Mme E... Nadège doit être écarté des débats, par application des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil, s'agissant de la compagne du fils du couple ; que quant aux autres témoignages, ils émanent de personnes n'ayant pas côtoyé les époux dans leur intimité tels ceux de M. F... Jean Claude, Mme G..., ou M. et Mme I... ; que ce comportement du mari constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; que M. Y... reproche à l'épouse son manquement au devoir de fidélité et son refus de contribuer aux charges du mariage, à partir de 1999, lorsqu'elle a exercé une activité salariée ; que ce dernier grief est insuffisamment établi par les pièces produites ; qu'en revanche, il est démontré par M. Y... que l'épouse a manqué à son devoir de fidélité dès l'année 2004, avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation le 28 avril 2005 ; que ce comportement est notamment établi par les petits mots rédigés par Mme X..., destinés à un certain Philippe, qui sont bien de sa main et traduisent son état d'esprit, même si par ailleurs Mme X... a pu recopier certains passages de textes littéraires, en vue de les envoyer à un destinataire précis ; qu'en outre, il est établi que, au cours de l'année 2004 notamment, Mme X... a téléphoné à maintes reprises à un tiers, dont le numéro de mobile figure sur l'un des mots d'amour par elle rédigés et qui n'