Deuxième chambre civile, 12 mai 2010 — 09-66.963

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2009) que le 31 mars 2003, la société Brienne Auto a vendu à M. Nicky X... une voiture, assurée auprès de la société Axa, assureur flotte de la société Eurauto dont M. Nicky X... était le gérant ; que le 13 août 2003, avant mutation de la carte grise, la société Brienne Auto a revendu le véhicule à M. Juan X..., père de M. Nicky X..., qui l'a assurée auprès de la société AGF en déclarant qu'il en était le conducteur habituel ; que le 3 septembre 2003, ce véhicule, conduit par M. Nicky X..., a été accidenté ; que M. Juan X... a assigné la société AGF devant un tribunal de grande instance pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ;

Attendu que M. Juan X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en retenant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle alors, selon le moyen :

1° / qu'à l'appui de sa demande M. Juan X... produisait notamment « un certificat de cession d'un véhicule » démontrant qu'il avait bien acquis le véhicule assuré et qu'il en était propriétaire ; qu'en jugeant qu'« aucun acte de cession du véhicule n'a été établi », la cour d'appel a dénaturé ledit certificat de cession et a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'il résultait des diverses attestations régulièrement produites que plusieurs témoins avaient vu « à plusieurs reprises » M. Juan X... au volant de la voiture dans le courant du mois d'août et du mois de septembre 2003 (attestation Y... du 11 décembre 2003, attestation Z... du 22 décembre 2003, attestation A... du 13-7 janvier 2004, attestation B... du 21 décembre 2003) ; qu'en jugeant qu'« il ne peut être exclu que les intéressés les auteurs des attestations n'aient vu l'intéressé conduire la voiture en une seule et même occasion », la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se fondant, pour conclure à la nullité du contrat d'assurance, sur le fait que « M. Nicky X... n'a jamais lui-même payé de prime d'assurance correspondant à sa situation de jeune conducteur (il avait 19 ans en 2003, pour être né le 3 avril 1984) », quand cette circonstance était totalement inopérante au regard de l'objet du présent litige portant sur le point de savoir si M. Juan X... était le conducteur habituel du véhicule assuré, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que toute décision doit comporter des motifs de nature à la justifier ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Juan X... avait « acquis un autre véhicule à la même date que son fils pour ses propres besoins » et que « aucun élément ne permet de considérer que cette situation ait changé après le mois de juin 2003 et en particulier que M. Juan X... se soit trouvé dans la nécessité de l'utiliser habituellement au détriment du véhicule qu'il venait personnellement d'acquérir », quand M. X... passionné de voitures pouvait parfaitement être propriétaire et conducteur habituel de plusieurs véhicules, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que, par un arrêt suffisamment motivé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, la cour d'appel a décidé que la fausse déclaration intentionnelle sur le conducteur habituel du véhicule était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Juan X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 37659174 conclu entre Monsieur Juan X... et la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de cet assureur ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur ; que la charge de prouver la fausse déclaration devant être établie par l'assureur, il incombe à la compagnie d'assurance qui l'invoque de démontrer que le conducteur habituel du vé