Première chambre civile, 27 mai 2010 — 09-11.618
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que, par jugement du 21 janvier 1999, le juge aux affaires familiales de Chambéry a condamné M. X... à payer une somme mensuelle de 228,68 euros pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants ; que, par ordonnance du 25 novembre 2004, cette part contributive a été portée à 380 euros pour Stéphane et 350 euros pour Jean-Christophe ; qu'un jugement du 8 novembre 2007 a rejeté la demande de M. X... de diminution de ces pensions fondée notamment sur son remariage avec une femme n'ayant aucun revenu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2007 et de l'avoir condamné à payer une part contributive pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 380 euros pour Stéphane et 350 euros pour Jean-Christophe ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 371-2 du code civil, de manque de base légale au regard du même article et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parties ainsi que les besoins des enfants, ont fixé comme ils l'ont fait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2007 et condamné Monsieur X... à payer une part contributive pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 380 € pour Stéphane et 350 € pour Jean-Christophe ;
AUX MOTIFS QUE : « il est constant que les enfants majeurs sont étudiants, Jean-Christophe en école d'ingénieur en troisième année à Lyon et Stéphane à l'institut Polytechnique à Grenoble ; Mme Y... justifie de charges pour ses enfants âgés de 23 et 21 ans comme suit : les frais d'inscription de Jean-Christophe pour l'année 2008-2009 sont de 737,57 € ; le loyer est de 820 € par mois, la taxe d'habitation est de 288 € ; il bénéficie d'une allocation logement de 87 € ; Jean-Christophe a bénéficié d'une bourse exceptionnelle de 1 425 € pour un séjour d'études de septembre à décembre 2008 à l'étranger ; mais il a dû engager des frais et se loger sur place ; Mme Y... paie les charges suivantes pour Stéphane : loyer mensuel de 458 € ; assurance habitation pour le logement de Stéphane de 60 € sur l'année ; taxe d'habitation de 275 € ; électricité et gaz 105 € par trimestre ; Stéphane bénéficie d'une allocation logement de 150 € ; la demande de bourse a été rejetée ; Madame Y... doit aussi pourvoir aux charges variables de ses enfants comme les frais de transports, et assumer leurs charges courantes (alimentation, vêtures, dépenses personnelles) ; les charges pour ses enfants sont donc importantes, la Cour les évaluant à au moins à 1 200 € pour Jean-Christophe et environ à la somme de 800 € pour Stéphane ; Mme Y... perçoit un revenu de 4 249 € depuis sa mutation professionnelle ; elle assume des charges fixes de 1 555 € ; elle travaille désormais à Nantua dans l'Ain et doit exposer des frais de trajet ; M. X... perçoit un salaire de 3 340 € par mois ; il a toutefois été muté en qualité de trésorier payeur général par décision du 31 janvier 2008 ; il doit percevoir désormais une rémunération plus élevée mais ne justifie pas de ses salaires à compter de mars 2008 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2008 ce qui lui permettait de produire tout justificatif utile sur ses revenus actuels ; si Mme Y... a une résidence secondaire provenant de l'héritage de ses parents, M. X... a aussi un bien immobilier personnel et conserve un certain train de vie, en voyageant à l'étranger et en disposant d'un véhicule de marque BMW d'un prix substantiel et d'un entretien coûteux ; le fait que M. X... ait contracté un nouveau mariage ne saurait influer sur le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants encore à charge ; de même le paiement de crédits à la consommation ne constitue pas une dette prioritaire par rapport au paiement de la part contributive ; d'ailleurs M. X... semble avoir compris la nécessité de diminuer ses dépenses en mettant en vente son véhicule automobile BMW ; il convient dès lors de ne retenir au niveau des prêts que la somme de 551 €, ce qui établit les charges fixes de M. X... à la somme d