Deuxième chambre civile, 3 juin 2010 — 09-14.866

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009), que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, enceinte depuis le 27 octobre 2004, est entrée en France le 11 juin 2005 et s'est fait délivrer, le 7 juillet 2005, un récépissé de demande de carte de séjour ; que son concubin, M. Y..., assuré français, a sollicité pour elle les prestations en nature de l'assurance maternité ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a rejeté cette demande ; que M. Y... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait attribuer le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maternité à Mme X..., en qualité d'ayant droit de M. Y..., à compter du 7 juillet 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement où à la date du début du repos prénatal (soit 42 jours avant la date présumée de l'accouchement) ; qu'un ayant droit majeur de nationalité étrangère a droit aux prestations de l'assurance maternité à condition qu'il justifie, à l'une de ces deux dates, de la régularité de son séjour en France par la possession de l'un des documents limitativement énumérés par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 7 juillet 2005 ; que, comme la cour d'appel l'a justement relevé, «avant cette date, Mme X... n'était pas en possession de l'un des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D. 615-15 du code de la sécurité sociale» ; qu'il résulte donc des constatations mêmes de l'arrêt que ni au début du 9ème mois précédant l'accouchement (octobre 2004) ni au début du repos prénatal (15 juin 2005), elle ne disposait d'un titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maternité pour la grossesse de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 161-25-2, D. 161-15 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne rétroagit pas à la date de l'entrée en France ; qu'en affirmant que Mme X... justifiait de sa situation régulière au regard de la législation sur le séjour en France depuis le 11 juin 2005, date figurant sur le titre délivré à celle-ci le 7 juillet 2005, comme étant la date d'entrée en France, la cour d'appel a violé les articles L. 161-25-2, D. 161-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu que les articles L. 161-3, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale édictent les conditions de salaire, de temps de travail ou de durée de cotisations que doit remplir l'assuré pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, mais non celles que doivent remplir les ayants droit pour en bénéficier ;

Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a acquis la qualité d'ayant droit en cours de grossesse à la date du 25 juin 2005 et est titulaire d'un titre de séjour attestant de la régularité de sa résidence en France en date du 7 juillet 2005 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les droits à l'assurance maternité ouverts à M. Y... permettaient l'octroi des prestations à compter du 7 juillet 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine devra attribuer le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maternité à madame X..., en qualité d'ayant droit de monsieur Y..., à compter du 7 juillet 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour accueillir le recours de monsieur Y... et reconnaître le droit aux prestations maternité à compter du 23 juin 2005, les premiers juges ont retenu que madame X... établit d'une part sa qualité d'ayant droit de ce dernier à compter du 23 j