Première chambre civile, 9 juin 2010 — 09-12.892

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Pascale X..., née, le 13 janvier 1967, sans filiation paternelle connue, a été reconnue par sa mère, Mme Maryse X... ; qu'un acte de notoriété du 24 juin 2005, dressé par le juge des tutelles, a reconnu que Pascale X... bénéficiait de la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Y... ; que ce dernier a fait assigner Pascale et Maryse X... en annulation de l'acte de notoriété ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2009) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu qu'après avoir exactement relevé que l'acte de notoriété faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, se fondant sur les nombreuses attestations et lettres versées aux débats corroborant cet acte, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments souverainement appréciés, que Mme Pascale X... avait eu la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Y..., celui ci l'ayant traité comme sa fille dès sa conception et pendant les mois qui ont suivi sa naissance, de sorte que cette possession d'état présentait un caractère de continuité ; d'où il suit que M. Y... ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 février 2008 entrepris, par lequel le Tribunal de grande instance de CHAMBERY a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, confirmé l'acte de notoriété du 24 juin 2005 et dit que le lien de filiation entre Monsieur Y... et Pascale X... était établi par possession d'état ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acte de notoriété établi le 24 juin 2005 fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il appartient dès lors à M. Y... d'établir l'absence de possession d'état d'enfant naturel. Les attestations de Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme I..., Mme Josette Y..., Mme Michèle D..., M. André D... produites par M. Y... font référence à une période postérieure au service militaire de M. Y... qui a pris fin en avril 1967, et à la conception et la naissance de Mlle Pascale X.... Aucun de ces témoins n'a donc été à même de connaître la vie de M. Y... à l'époque de la conception de l'enfant, de sa naissance et des mois précédant la fin du service militaire de M. Y.... Ces témoignages ne rapportent donc pas la preuve contraire requise par l'article 317 du Code civil. L'attestation de Christian Y... témoignant d'une période où il avait 8 ans n'apporte aucun élément, celui-ci précisant juste ne pas se souvenir d'avoir vu le portrait d'une petite fille affiché dans le salon de ses parents pendant son enfance. En revanche les parties adverses produisent des lettres échangées entre M. Y... et Mme Maryse X... établissant que ceux-ci avaient à l'époque de la conception de l'enfant des relations intimes, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par Monsieur Y.... Si M. Y... évoque une rupture dans une lettre du 2 août 1966, les lettres postérieures échangées ne confirment pas celle-ci. Il ressort ainsi de deux lettres en date des 31 janvier 1967 et 22 février 1967 adressées par M. Y... à Mme Maryse X... que M. Y... se considère comme le père de l'enfant Pascale en évoquant l'enfant, ses projets de travail, et la nécessité de mettre l'enfant en nourrisse « tout ceci jusqu'au jour où nous aurons suffisamment d'argent ». Il évoque encore l'enfant dans deux lettres du 6 mars 1967 et 3 avril 1967 en écrivant dans la première lettre « bon je dois faire mon sac, je vais te quitter en espérant que toi et Pascale vous allez toujours bien », et dans la seconde lettre «j'espère que tu vas toujours bien ainsi que notre petite Pascale ». Plusieurs témoins attestent aussi que M. Y... se comportait comme un père lors de la maternité de Mme Maryse X..., et qu'il rendait régulièrement visite à sa fille. Ainsi M. Jean-Claude X... précise que M. Y... « a connu ma soeur Maryse ainsi que notre famille à partir de 1965. Est venu pendant environ deux années. Pascale ma nièce est née le 13 janvier 1967 … il a été formulé de part et d'autre promesse de mariage et puis il n'est plus venu à la maison, de visu je n'ai vu cette personne accorder une pension alimentaire… ». M. E... confirme les relations de M. Y... et Mlle Maryse X... et cette attestation n'est aucunement