Première chambre civile, 9 juin 2010 — 09-65.170
Textes visés
- Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2008, 08/03897
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en France le 24 septembre 2005 ; qu'ils se sont installés aux Etats-Unis en juin 2006 ; que leur enfant, Manon Lisa, y est née le 27 avril 2007 ; que, courant septembre 2007, le couple et l'enfant sont revenus en France ; que le père a regagné seul les Etats-Unis le 2 octobre 2007 ; qu'il a saisi, le 3 décembre 2007, l'autorité centrale américaine d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 2008), d'avoir considéré qu'il avait acquiescé au non retour de l'enfant ;
Attendu qu'ayant préalablement constaté que les époux avaient fixé leur résidence habituelle aux Etats-Unis et que le déplacement de l'enfant dans un autre Etat exigeait le consentement des deux parents, l'arrêt relève d'abord qu'il ressort des courriers électroniques et des témoignages que le père avait, dès août 2007, été informé de la proposition faite à son épouse par son ancien employeur d'effectuer un remplacement sur une période allant d'octobre 2007 à février 2008, ensuite que diverses affaires du couple nécessaires à la reprise de l'activité d'enseignante de Mme Y... avaient été acheminés en France, ce qui démontrait l'accord de M. X... à cette reprise d'activité, enfin qu'une demande d'affiliation à une caisse de sécurité sociale avait été cosignée par les deux parents, tandis que le report des billets d'avion de retour ne pouvait être considéré comme opérant ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a déduit de ces constatations souveraines, sans se contredire et hors toute dénaturation, que le père avait acquiescé, au moins jusqu'en févier 2008, au séjour de son enfant en France de sorte que les conditions d'un non retour illicite n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... avait acquiescé au non-retour de l'enfant Manon aux Etats-Unis de sorte qu'il devait être débouté de sa demande de retour.
Aux motifs que, « La convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants, entrée en vigueur le 1er décembre 1983, prévoit en son article 3 que le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite :
a) Lorsqu'il y a eu lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
et b) Que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
En l'espèce, il résulte des explications fournies de part et d'autre et des pièces produites au débat que les époux résidaient ensemble aux Etats-Unis depuis juin 2006, qu'ils avaient obtenu un visa expirant le 19 février 2008 et disposaient d'un logement situé dans l'Etat du NEW JERSEY dans la commune d'HARISSON, Monsieur X... exerçant une activité de chercheur dans un institut de recherche médicale américain. Les parties ayant résidé ensemble aux Etats-Unis pendant plus de 15 mois et n'ayant (…) premiers juges ont constaté que la résidence habituelle de Monsieur et Madame X... et de leur enfant né aux Etats-Unis le 27 avril 2007 était fixée aux Etats-Unis.
En l'espèce, la décision du Tribunal supérieur de l'Etat de NEW JERSEY du 24 janvier 2008 dont se prévaut Monsieur Miguel X... et qui a attribué la garde de l'enfant au père est postérieure au déplacement de l'enfant en France intervenu en septembre 2007 et il ne peut donc être considéré que Monsieur Miguel X... bénéficiait d'une décision judiciaire lui confiant la garde de l'enfant lors du déplacement litigieux même lors de la saisine de l'autorité centrale américaine le 3 décembre 2007 en vue du retour de l'enfant sur le fondement de la convention de la Haye.
En revanche en vertu des dispositions applicables tant aux ETATSUNIS qu'en France les deux époux disposaient des mêmes droits parentaux à l'égard d