Première chambre civile, 1 juillet 2010 — 09-66.143

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 09-66.143, W 09-66.272, X 09-66.273 et Y 09-66.274, qui sont connexes en ce qu'ils sont dirigés contre la même décision ;

Donne acte à la société Prudence créole du désistement de son pourvoi à l'égard de la société PMA ;

Attendu que, selon traité de nomination du 19 février 1991, la société Y... Michel assurance (PMA) a été nommé agent général d'assurance pour la circonscription du département de La Réunion, par la société Préservatrice foncière, aux droits de laquelle est venue la société AGF IART, actuellement dénommée Allianz IARD ; qu'il était prévu qu'en cas de cessation de ses fonctions par l'agent général, une indemnité compensatrice pouvait lui être versée en contrepartie d'une interdiction de réinstallation pendant trois ans et convenu, en outre, que les contrats de travail ou mandats délivrés par l'agent général à ses collaborateurs, salariés ou non, devraient obligatoirement contenir une clause leur interdisant de présenter des opérations d'assurances, directement ou par personnes interposées, dans la circonscription de l'agence, pendant un délai de trois ans à partir de la cessation de leurs fonctions ; que la société PMA a créé trois sous-agences, la société HVA pour la zone ouest de Saint-Denis, la société ACF pour la zone est et la société SMB pour la zone nord, suivant des conventions stipulant, en cas de cessation des fonctions, une obligation de non-rétablissement d'une durée de deux ans dans la circonscription exploitée par le sous-agent et le versement d'une indemnité compensatrice correspondant à un an de commissionnement, ou, en cas de renonciation par le sous-agent à l'indemnité compensatrice, une interdiction de faire souscrire des affaires nouvelles en remplacement des contrats composant son portefeuille pendant six mois à compter de sa cessation de fonctions ; que la société PMA a démissionné de ses fonctions à effet du 30 septembre 2003 et a opté pour le versement d'une indemnité compensatrice ; qu'alléguant que les sous-agents avaient continué à exploiter son fichier de clientèle afin de détourner celle-ci en faveur de la compagnie Prudence créole (groupe Generali), la société AGF IART a assigné les sociétés PMA, HVA, ACF et Prudence créole en déchéance de l'indemnité compensatrice revenant à la première et en paiement solidaire par les quatre sociétés de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et préjudice moral ; que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a dit que la société PMA avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la compagnie AGF IART en ne stipulant pas une clause de non-rétablissement obligatoire pour une durée d'au moins deux ans dans les contrats de sous-agence antérieurement souscrits, dit qu'elle était redevable d'un montant de dommages-intérêts équivalent au montant du solde de l'indemnité compensatrice non encore réglée par la société AGF IART et débouté la société AGF IART du surplus de ses demandes ; que ce jugement a été signifié à la société AGF IART par la société ACF le 31 mai 2006 ; que la société AGF IART a interjeté appel selon déclaration du 7 juin 2006, intimant les sociétés PMA, HVA, ACF et la société Prudence créole ; que la société PMA a également relevé appel par déclaration du 25 octobre 2006, intimant la société AGF IART ; que la société AGF IART a déposé, le 8 novembre 2006, des conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins que sa déclaration d'appel et que, le 23 janvier 2007, elle a, pour le cas où son appel principal ne prospérerait pas, formé un appel provoqué, assignant les sociétés HVA, ACF et la société Prudence créole ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis, 12 janvier 2009) dit recevable l'appel incident et provoqué de la société AGF IART, fait droit à la demande de la compagnie AGF IART en déchéance de l'indemnité compensatrice de la société PMA dans la limite des deux tiers de son montant et dit caractérisés les faits de concurrence déloyale au préjudice de la compagnie AGF IART imputables aux sociétés HVA, ACF et Prudence créole ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Prudence créole et le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois des sociétés HVA et ACF, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, d'abord, la cour d'appel, qui a seulement retenu, dans les motifs de sa décision, que l'appel principal interjeté par la société AGF IART était irrégulier pour avoir été formé par le président de son conseil d'administration au lieu de son directeur général, n'a pas déclaré cet appel irrecevable ; qu'ensuite, ayant relevé que la société AGF IART entendait voir retenir la responsabilité solidaire de la société PMA et des sociétés HVA, ACF et Prudence créole, elle a fait ressortir l'intérêt nouveau pour la société AGF IART d'exercer, à la suite de l'appel principal de la société PMA dirigé contre elle, un