Deuxième chambre civile, 1 juillet 2010 — 09-15.815

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 313-3 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, l'assuré doit, notamment, justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon (la caisse) a refusé à Mme X... , d'abord, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au delà du sixième mois d'arrêt de travail, ensuite, l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits puisqu'elle avait travaillé moins de 200 heures pendant les trois premiers mois de la période de référence ; que l'intéressée a formé contre ces décisions un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de salaire produits fait apparaître un nombre total d'heures de travail accompli de 197, 10 heures, soit inférieur à la limite fixée ; qu'il retient que si les congés payés ouvrant droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations doivent être considérés comme des périodes de travail pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières, il ne résulte pas de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'intéressée ait bénéficié au cours de la période de référence, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prise en compte des congés payés acquis pour les quatre jours d'octobre 2001 invoqués par l'intéressée dans ses conclusions n'aurait pas permis l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 300 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon à payer à Mme X...

la somme de 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

de sa demande tendant à voir constater qu'elle remplissait les conditions d'ouverture fixées par l'article R. 313-5 b) du Code de la sécurité sociale et était en droit de prétendre au paiement des indemnités journalières audelà du 26 mai 2004 ainsi qu'au paiement d'une pension d'invalidité ;

Aux motifs qu'il résulte des articles R. 313-3 (indemnités journalières) et R. 313-5 (bénéfice de l'assurance invalidité) du Code de la sécurité sociale que l'assuré, pour bénéficier des prestations prévues par ces dispositions légales, doit justifier :

- a) soit, que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

- b) soit, qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que les dispositions des « a et b » ne sont pas cumulatives mais alternatives ; qu