Deuxième chambre civile, 1 juillet 2010 — 09-15.933
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 09-15.933 et N 09-16.124 ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la société Pernod (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une part, des indemnités versées aux salariés chargés de la promotion commerciale des produits de la société pour les rembourser de frais dits de dégustation, d'autre part, d'une partie des remboursements de frais exposés par les salariés ayant fait l'objet d'une mutation à l'initiative de l'employeur ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 24 octobre 2002, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 09-15.933 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux frais de dégustation, alors, selon le moyen :
1°/ que si les frais professionnels doivent, pour être déductibles de l'assiette des cotisations sociales, remplir les conditions de l'arrêté du 26 mai 975 ou de l'arrêté du 20 décembre 2002, selon la date des faits, en revanche, les frais d'entreprise sont exclus de cette assiette sans condition, s'agissant de dépenses effectuées au seul profit de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société faisait valoir, au sujet de frais de buvette litigieux, que cette qualification de «frais d'entreprise» pouvait se justifier du fait qu'il s'agissait de dépenses exposées pour le compte de l'entreprise et qui étaient exclusivement liées à l'activité promotionnelle de l'entreprise, que les sommes confiées aux commerciaux en vue des manifestations ne correspondaient jamais à des remboursements de dépenses personnelles et que le reliquat des sommes éventuellement non utilisées était restitué à l'entreprise à l'issue de la manifestation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen concernant la qualification juridique des frais de buvette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, sans que l'employeur ait à justifier du montant précis des dépenses réelles exposées par les bénéficiaires ; qu'en l'espèce, la société insistait dans ses écritures sur le fait que le montant alloué aux commerciaux au titre des frais de buvette dépendait de l'ampleur et de la durée de la manifestation et n'était pas identique pour tous les commerciaux ni pour toutes les manifestations concernées, que la valeur des dégustations offertes était fixée dans un budget global validé par le directeur commercial, et que les sommes non utilisées par les commerciaux étaient obligatoirement restituées au service commercial après la fin de la manifestation, et qu'enfin les sommes versées de ce chef correspondaient à des montants modiques de l'ordre de 4,67 euros par jour sur 200 jours travaillés, soit le prix de deux consommations environ, ces éléments dont la matérialité n'était pas remise en cause, étant de nature à démontrer l'utilisation effective des sommes litigieuses par les commerciaux pour des frais de dégustation, conformément à leur objet ; qu'en se bornant dès lors à rejeter la demande d'annulation du redressement sur la seule considération que la société n'était pas en mesure de produire des justificatifs, sans rechercher si les éléments objectifs et précis invoqués par cette dernière n'étaient pas de nature à établir que, dans les faits, les « frais de buvette » étaient utilisés conformément à leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
3°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions, que l'URSSAF avait clairement admis, lors d'un contrôle précédent portant sur la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1997 que les frais forfaitaires de buvette pouvaient être déduits de l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où « ils sont peu importants, conformes aux usages de la profession et/ou l'employeur est à même de démontrer l'adéquation de ces forfaits aux frais réellement engagés » et que, selon la doctrine administrative, la preuve de l'utilisation des allocations forfaitaires, conformément à leur objet, est libre dans les cas où l'exigence systématique d'un ticket de caisse est inadapté à l'activité spécifique des salariés ; qu'il s'ensuit que, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui confirme le redressement