Première chambre civile, 8 juillet 2010 — 09-13.155

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M.

X...

et Mme

Y...

, mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 9 octobre 2003, avec effets reportés au 1er janvier 1998 ; que des difficultés se sont élevées quant à la liquidation et au partage de la communauté ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, les deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que l'appartement de Chatillon-en-Michaille est un bien propre de Mme

Y...

, l'arrêt attaqué retient que l'acte de vente du 9 mai 1995 fait état d'une déclaration de remploi par celle-ci de fonds propres à hauteur de 103 120 francs sur la somme versée de 200 000 francs, déclaration " faite pour que ce bien lui appartienne en propre ", que le solde du prix a été réglé à l'aide d'un prêt bancaire souscrit par Mme

Y...

et remboursé par elle, que si M.

X...

soutient que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de Mme

Y...

en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, aucun des documents produits ne vient démontrer le bien fondé de cette allégation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit que les frais, droits et honoraires seraient supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige et il était fait état d'un projet de liquidation des droits d'un montant total de 14 558 francs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que M.

X...

était redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 1998, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il appartiendra au notaire de faire évaluer la valeur locative du dit studio, que M.

X...

soutient n'avoir loué ledit studio que quatre mois par an, qu'il devra communiquer au notaire les baux signés par lui et les locataires ainsi que ses déclarations de revenus, qu'à défaut il conviendra d'estimer la récompense due à la communauté, en évaluant arbitrairement l'occupation du dit logement à huit mois par an depuis le 1er janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, sans trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt donne pour mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté entre M.

X...

et Mme

Y...

, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle à M.

X...

de la maison familiale située à Frangy, et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les biens étaient aisément partageables en nature et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces biens, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'appartement de Chatillon-en-Michaille est un bien propre de Mme

Y...

, dit que M.

X...

est redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 2008 et donné pour mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté entre M.

X...

et Mme

Y...

, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle à M.

X...

de la maison familiale située à Frangy, et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces immeubles, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

Y...

;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me