Deuxième chambre civile, 8 juillet 2010 — 09-15.801
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 mai 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, qui avait alors la qualité d'URSSAF de liaison, a notifié à la société Laboratoires et services Kodak (la société) un redressement correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités versées à des salariés à l'occasion de leur adhésion à un régime de préretraite et de primes allouées à cinquante salariés ne bénéficiant plus du paiement de la demi-heure de pause repas; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 4 février 2003, la société, après rejet de son recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé contre le redressement relatif aux indemnités versées à l'occasion de l'adhésion des salariés à un régime de préretraite, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en 2000 et 2001, la société rencontrait de graves difficultés économiques puisqu'elle connaissait des pertes de plus de dix millions d'euros en 2000, que ce résultat d'exercice négatif s'était encore aggravé en 2001 ainsi qu'au cours des exercices ultérieurs (puisque les pertes de la société se sont élevées à plus de vingt et un millions d'euros en 2002, à plus de cinquante-quatre millions d'euros en 2003 et à plus de cent millions d'euros en 2004), tandis que le chiffre d'affaires de la société s'effondrait, subissant une dégradation de 80 % entre 2001 et 2006 ; que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001, signés dans ce contexte, organisaient des possibilités de départ en préretraite, qui, selon le deuxième accord, devaient permettre «de faire face, sur les sites majoritairement impactés par les évolutions de portefeuilles clients … aux problèmes d'effectifs potentiels » ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1, L. 1233-3 du code du travail, 1131 du code civil et 12 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, s'en tenant à la lettre des accords collectifs précités visant des départs volontaires en préretraite, par démission, retient que les départs en préretraite en application de ces accords collectifs n'avaient pas été provoqués par la société, sans tenir compte du fait que c'était cette dernière qui avait pris l'initiative de la mise en place des accords collectifs relatifs aux départs en préretraite, que les possibilités de départ en préretraite n'avaient d'intérêt pour la société que si elles lui permettaient d'alléger ses effectifs en conservant les salariés correspondant à ses besoins, que la société savait donc parfaitement à l'avance quels étaient les salariés qui allaient quitter l'entreprise, quels postes allaient effectivement être supprimés et, au contraire, quels postes ne devaient pas être supprimés ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société insistait sur le fait que, dans sa lettre du 30 janvier 2003 en réponse aux observations de l'URSSAF, elle avait rappelé que «les régimes de préretraite ont permis d'ajuster les effectifs des sites concernés par les diminutions de volume et l'évolution des portefeuilles clients», qu'elle avait à faire face à une situation qui lui aurait incontestablement permis de mettre en oeuvre un plan social, les difficultés économiques et les mutations technologiques étant expressément visées par l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail définissant le licenciement pour motif économique ; que dès lors prive sa solution de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'accord collectif de juillet 2001 ne visait que la solution de problèmes d'effectifs «potentiels» donc non encore avérés, sans tenir compte de l'existence des difficultés économiques effectives de la société qu'il constatait pourtant expressément ;
3°/ que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes é