Première chambre civile, 16 septembre 2010 — 09-15.370

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a assigné Mme X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Y... X..., en paiement des sommes de 53 011, 51 euros et 6 695, 82 euros dues par celle-ci au titre de deux prêts ; qu'invoquant la disproportion de ses engagements, Mme X... a opposé à cette demande l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt attaqué retient que Mme X... ne prouve pas que celle-ci a commis une faute en faisant souscrire ces cautionnements, que Mme X... était alors divorcée et mère de deux filles, qui bénéficiaient, sauf preuve contraire non rapportée, du soutien de leur père autant que de celui de leur mère, qu'elle avait un fils né d'un second mariage mais vivait avec M. Y..., son associé dans la société Y... X..., que le plan de redressement dont a bénéficié cette société est toujours en cours, ce qui démontre que le projet économique n'était pas une utopie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les engagements de caution souscrits par Mme X... n'étaient pas, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de nullité du cautionnement souscrit auprès de la CRCAM et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à cette dernière, au titre du prêt de 62 000 euros, la somme de 53 011, 51 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2006 et avec application de l'anatocisme et au titre du prêt de 9 000 euros, la somme de 6 695, 82 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et avec application de la règle de l'anatocisme,

AUX MOTIFS QUE ; « Si l'article L. 341-4 du code de la consommation trouve application même à l'égard de cautions qui interviennent non seulement en tant que particuliers et consommateurs au sens strict du terme mais aussi à l'égard de particuliers entreprenant une activité économique y compris sous la forme de société, encore faut-il que la banque ait commis des fautes caractérisées qui font que normalement elle n'aurait pas dû réclamer la caution de particuliers ou de son dirigeant.

L'arrêt du 25 janvier 2006 de la cour d'appel de DOUAI sur lequel s'appuie Véronique X... est à cet égard extrêmement révélateur.

Or en l'espèce l'intimée ne prouve pas l'existence de faute de la banque lorsque les contrats de cautionnement ont été signés.

Si elle a été licenciée économique en février 2004 et a démissionné le 31 mai 2005 de sa fonction de gérante de la PIZZERIA FRANCIS, activité commerciale de la SARL Y... X..., il s'avère que c'est Christopher Y... avec lequel elle est associée à 50 % dans la société qui est devenu gérant à sa place.

Lorsqu'elle a signé l'acte de cautionnement, elle était divorcée de Claude A..., leur fille aînée avait 16 ans et la cadette 15 ans et elles bénéficiaient sauf preuve contraire non rapportée, du soutien de leur père autant que de celui de leur mère.

Lors de la signature du même contrat, Véronique X... était remariée avec Philippe DE B... dont elle avait eu un fils mais vivait avec Christopher Y... ainsi que le révèle l'acte de prêt et de cautionnement du 13 juillet 2004.

Sa volonté d'entreprendre était clairement exprimée et sa situation n'avait pas lieu d'attirer la crainte de l'organisme prêteur.

Un dossier prévisionnel avait été établi.

Le plan de redressement de la SARL Y... X... qui est apparemment toujours en cours tend à démontrer que le projet économique n'était p